Le 1er janvier 2025, une demande de prolongation de la rétention de M. [B] [V] a été soumise pour vingt-six jours. Lors de l’audience, le vice-président a rappelé les parties présentes, tandis que l’absence du Procureur a été notée. La défense a contesté la motivation de l’acte et l’examen de la situation personnelle de l’intéressé, sans remettre en cause la compétence du signataire. Malgré des allégations de problèmes de santé, M. [B] [V] n’a pas fourni de justificatifs. Le tribunal a jugé que les diligences administratives étaient suffisantes et a ordonné la prolongation de la rétention.. Consulter la source documentaire.
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Sur la régularité de la décision de placement en rétentionLa décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée, conformément à l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que : « La décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée. » En vertu de l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention pour une durée de quatre jours si celui-ci ne présente pas de garanties de représentation effectives et qu’aucune autre mesure n’est suffisante pour garantir l’exécution de la décision d’éloignement. Cet article précise que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives. » Dans le cas présent, le préfet a motivé sa décision en se basant sur plusieurs éléments, notamment l’entrée irrégulière de M. [B] [V] en France, ses antécédents judiciaires, et l’absence de documents d’identité valides. Il est important de noter que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, tant que les motifs retenus suffisent à justifier le placement en rétention. Ainsi, la décision de placement en rétention est considérée comme régulière, car elle respecte les exigences de motivation et d’examen de la situation personnelle de l’intéressé. Sur la prise en compte de l’état de vulnérabilitéL’article L. 741-4 du CESEDA stipule que la décision de placement en rétention doit prendre en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger. Cet article précise que : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. » Dans cette affaire, bien que M. [B] [V] ait déclaré avoir des problèmes de santé, il n’a pas fourni de justificatifs médicaux prouvant que son état était incompatible avec la mesure de rétention. Le tribunal a noté que l’intéressé avait accès à des soins médicaux au sein du centre de rétention et qu’il avait la possibilité d’obtenir une évaluation de son état de santé par le service médical de l’OFII. Par conséquent, le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas d’erreur manifeste d’appréciation concernant l’état de vulnérabilité de M. [B] [V], et que la décision de placement en rétention était justifiée. Sur la violation de l’article 8 de la CEDHL’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Cet article dispose que : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Le tribunal a jugé que le placement en rétention de M. [B] [V] ne constituait pas une atteinte à sa vie privée et familiale, car la rétention était prévue pour une durée strictement limitée. De plus, l’intéressé avait des antécédents judiciaires significatifs et n’avait pas maintenu de liens familiaux réguliers pendant sa détention. Ainsi, le tribunal a rejeté le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH, considérant qu’aucune atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé n’était constatée. Sur les diligences et les perspectives d’éloignementL’article L. 741-3 du CESEDA précise qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Cet article indique que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. » Dans cette affaire, l’administration a entrepris plusieurs démarches pour organiser le départ de M. [B] [V], notamment en contactant les autorités consulaires du Monténégro et de la Serbie. Bien que l’intéressé n’ait pas été reconnu par ces États, le tribunal a constaté que des diligences effectives avaient été réalisées et que les perspectives d’éloignement n’étaient pas compromises. Ainsi, le tribunal a jugé que la prolongation de la mesure de rétention était justifiée, car l’administration avait agi de manière diligente pour organiser le départ de l’intéressé. Sur la demande de prolongation de la rétentionConformément aux articles L. 741-1 et L. 741-4 du CESEDA, l’autorité administrative peut demander la prolongation de la rétention administrative. Ces articles stipulent que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1. » La prolongation de la rétention peut être autorisée par le juge, qui doit s’assurer que les conditions de la mesure sont respectées. Dans le cas présent, M. [B] [V] ne disposait pas de garanties de représentation et n’avait pas de domicile fixe en France. Les démarches entreprises par l’administration pour obtenir un laissez-passer consulaire étaient en cours, et le tribunal a estimé que les perspectives d’éloignement pouvaient encore se réaliser dans le délai maximal de la mesure de rétention. En conséquence, le tribunal a fait droit à la demande de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. |
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