Le 17 octobre 2024, M. [R] [L] a été placé en rétention administrative. Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés les 21 octobre, 16 novembre et 16 décembre 2024. Le 30 décembre, le préfet de l’Ain a demandé une prolongation exceptionnelle de quinze jours, accordée par ordonnance du 31 décembre. M. [R] [L] a interjeté appel, arguant que sa rétention était injustifiée. Lors de l’audience du 2 janvier 2025, son avocat a contesté la prolongation, tandis que le préfet a demandé sa confirmation. Le juge a finalement validé la prolongation, considérant la menace à l’ordre public.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel de M. [R] [L] a été jugé recevable conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles précisent les conditions de forme et de délai pour interjeter appel d’une décision de rétention administrative. L’article L. 743-21 stipule que « l’étranger peut faire appel de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. » Les articles R. 743-10 et R. 743-11 détaillent les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention, ainsi que les délais à respecter pour la déclaration d’appel. Ainsi, l’appel a été formé dans les délais légaux, rendant la demande recevable. Sur le bien-fondé de la requêteL’article L. 741-3 du CESEDA précise que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. » Cet article souligne l’importance de la proportionnalité et de la nécessité dans le maintien en rétention d’un étranger. De plus, l’article L. 742-5 énonce les conditions exceptionnelles dans lesquelles le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale. Il est précisé que « à titre exceptionnel, le juge peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : » 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection ou d’asile ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Dans le cas de M. [R] [L], l’autorité administrative a avancé des éléments justifiant la prolongation de la rétention, notamment des condamnations pénales récentes et des comportements susceptibles de constituer une menace pour l’ordre public. Ainsi, la décision de prolongation de la rétention a été confirmée, car les conditions prévues par le CESEDA étaient réunies. |
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