Prolongation de la rétention : enjeux et perspectives d’éloignement. Questions / Réponses juridiques.

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Prolongation de la rétention : enjeux et perspectives d’éloignement. Questions / Réponses juridiques.

L’arrêté du 30 novembre 2024 a ordonné à Monsieur [A] de quitter le territoire français, accompagné d’une interdiction de retour de deux ans et d’une rétention administrative de quatre jours. Le 4 décembre, un magistrat a prolongé cette rétention pour vingt-six jours, confirmée par la Cour d’Appel de Montpellier. Le 29 décembre, une seconde prolongation a été demandée, accordée le 30 décembre pour trente jours. Monsieur [A] a formé un appel le 31 décembre, et l’audience publique s’est tenue le 2 janvier 2025, où son avocat a contesté la légitimité de la prolongation. La décision finale a confirmé cette prolongation.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel formé par Monsieur [A] se disant [U] [N] est recevable en vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Ces articles stipulent que l’appel doit être formé dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance contestée. En l’espèce, Monsieur [A] a formalisé son appel le 31 décembre 2024 à 12h17, soit dans le délai imparti après la notification de l’ordonnance du 30 décembre 2024 à 14h34.

Ainsi, l’appel est jugé recevable, respectant les délais et les procédures établies par le CESEDA.

Sur la violation de l’obligation de présenter une copie du registre actualisé

Selon l’article R 743-2 du CESEDA, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée d’une copie du registre prévu à l’article 744-2.

Cet article précise que la requête doit être motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. En l’espèce, la préfecture a produit une copie actualisée du registre, ce qui contredit l’allégation de l’appelant selon laquelle cette pièce serait manquante.

Par conséquent, la requête est jugée recevable, et le moyen de nullité sera rejeté.

Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile

La déclaration d’appel ne mentionne pas de pièces justificatives manquantes. De plus, toutes les pièces utiles figurent dans le dossier, ce qui confirme la recevabilité de la requête préfectorale.

Ainsi, le moyen de nullité pour défaut de pièce utile est également rejeté, car la procédure a été respectée conformément aux exigences du CESEDA.

Sur le défaut de diligence de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement

L’article L 741-3 du CESEDA stipule que l’administration doit agir avec diligence pour assurer l’éloignement des étrangers en situation irrégulière.

Dans le cas présent, Monsieur [A] ne dispose d’aucun document de voyage, et son éloignement nécessite la délivrance d’un laissez-passer consulaire. L’administration a sollicité plusieurs rendez-vous auprès des autorités algériennes pour obtenir ce document, mais ces démarches ont été entravées par le refus du consul d’Algérie d’auditionner l’intéressé.

Malgré ces obstacles, il est établi que l’administration a fait preuve de diligence dans ses efforts pour exécuter la mesure d’éloignement. Les perspectives d’éloignement existent, et la prolongation de la rétention administrative est justifiée.

Sur le fond de la prolongation de la rétention administrative

L’article L 742-4 du CESEDA prévoit que le magistrat peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de trente jours dans des cas spécifiques, notamment en cas d’urgence ou d’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement.

Dans cette affaire, l’absence de documents de voyage et le refus des autorités algériennes d’auditionner Monsieur [A] justifient la prolongation de la rétention. L’intéressé ne présente pas de garanties de représentation, ce qui renforce la nécessité de maintenir la mesure de rétention.

Ainsi, la décision de prolonger la rétention administrative pour une durée de trente jours est confirmée, conformément aux dispositions du CESEDA.


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