Le 17 octobre 2024, M. [G] [N] a été placé en rétention administrative. Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés les 21 octobre, 16 novembre et 16 décembre 2024. Le 30 décembre, le préfet de l’Isère a demandé une prolongation exceptionnelle de quinze jours, accordée le 31 décembre. M. [G] [N] a interjeté appel, soutenant que les critères du CESEDA n’étaient pas remplis et que ses condamnations étaient trop anciennes pour justifier une menace à l’ordre public. L’appel a été déclaré recevable, et le tribunal a confirmé la prolongation de la rétention, considérant la menace pour l’ordre public.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel de M. [G] [N] a été jugé recevable conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles précisent les conditions dans lesquelles un étranger peut interjeter appel d’une décision de rétention administrative. L’article L. 743-21 stipule que « l’étranger peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. » Les articles R. 743-10 et R. 743-11 détaillent les modalités de cette procédure, notamment les délais et les formes à respecter pour que l’appel soit recevable. Ainsi, l’appel de M. [G] [N] a été effectué dans les formes et délais légaux, ce qui le rend recevable. Sur le bien-fondé de la requêteL’article L. 741-3 du CESEDA précise que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. » Cela signifie que la rétention ne doit pas être prolongée au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre l’éloignement de l’étranger. De plus, l’article L. 742-5 du même code énonce les conditions exceptionnelles dans lesquelles le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale. Il est stipulé que « à titre exceptionnel, le juge peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : » 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection ou d’asile ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Dans le cas de M. [G] [N], l’autorité administrative a avancé que sa présence représente une menace pour l’ordre public, en raison de condamnations antérieures. Il a été établi qu’il a été condamné à une interdiction du territoire français, ce qui renforce l’argument de la menace à l’ordre public. En conséquence, les conditions pour prolonger la rétention de M. [G] [N] ont été jugées réunies, et l’ordonnance a été confirmée. |
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