M. [E] [G], né le 07 septembre 1970 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, est actuellement retenu dans un centre de rétention. Le 31 décembre 2024, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Le 28 décembre, le tribunal a rejeté ses moyens et prolongé sa rétention de 30 jours. M. [E] [G] a interjeté appel le 30 décembre, mais la cour a rejeté sa déclaration sans débat, la jugeant irrecevable. Un pourvoi en cassation est ouvert, avec un délai de deux mois pour le former.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la portée de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant les appels ?L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « Les déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention peuvent être rejetées sans audience lorsque l’appel n’est pas recevable. » Cet article permet donc à la cour de rejeter une déclaration d’appel sans avoir à organiser une audience si celle-ci est jugée irrecevable. Dans le cas présent, la cour a appliqué cet article pour rejeter l’appel de M. [E] [G], considérant que l’appel ne contenait aucun argument valable pour contester l’ordonnance initiale. Il est important de noter que cette disposition vise à simplifier la procédure et à éviter des débats inutiles lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies. Ainsi, la cour a agi conformément à la loi en se basant sur l’absence d’arguments pertinents dans l’appel. Quelles sont les implications de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans cette affaire ?L’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « La rétention d’un étranger peut être ordonnée en cas de défaut de passeport ou de document de voyage. » Dans cette affaire, la cour a mentionné que la procédure était introduite au visa de cet article, ce qui signifie que M. [E] [G] était en situation de défaut de passeport. Cela a des conséquences directes sur la légalité de la rétention, car l’absence de document de voyage justifie la mesure de rétention. De plus, l’article L.742-4 ne prévoit pas d’obligation de démontrer un bref délai pour lever les obstacles à l’éloignement, ce qui renforce la position de la cour. Ainsi, la cour a pu conclure que la rétention était justifiée et que l’appel de M. [E] [G] ne pouvait pas être retenu. Comment l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile affecte-t-il la recevabilité des moyens soulevés par M. [E] [G] ?L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « Les recours contre les décisions de placement en rétention doivent être formés dans un délai de 48 heures. » Dans le cas de M. [E] [G], la cour a jugé que la critique de l’arrêté de placement en rétention était irrecevable car elle avait été soulevée tardivement. Cela signifie que M. [E] [G] n’a pas respecté le délai imparti pour contester la décision de placement en rétention, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de son moyen. Cette disposition vise à garantir une réponse rapide aux recours, afin de protéger les droits des étrangers tout en assurant l’efficacité des procédures administratives. Ainsi, la cour a appliqué l’article L.741-10 pour rejeter les arguments de M. [E] [G], confirmant que le respect des délais est crucial dans ce type de procédure. Quelles sont les voies de recours disponibles après cette ordonnance ?Selon les informations fournies, il est précisé que : « Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette procédure permet à M. [E] [G] de contester la décision de la cour d’appel devant la plus haute juridiction, ce qui est un droit fondamental dans le cadre des procédures judiciaires. Il est également mentionné que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas demander une nouvelle audience sur cette décision. Ainsi, le pourvoi en cassation reste la seule voie de recours possible pour M. [E] [G] dans cette situation. |
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