Monsieur [L] [P] [M], né le 23 mars 1991 en Algérie, est retenu au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5]. Il a reçu une obligation de quitter le territoire français le 22 octobre 2022. Sa rétention a été prolongée à plusieurs reprises, la dernière décision étant prise le 31 décembre 2024. Monsieur [P] [M] a interjeté appel, arguant de l’insuffisance des diligences administratives. Cependant, le tribunal a rejeté ses arguments, confirmant la légitimité de la rétention en raison de l’absence de documents de voyage valides. Un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de deux mois.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. » De plus, l’article R.743-11 précise que « le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. » En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit donc être déclaré recevable. Sur la deuxième prolongation et les diligences de l’administrationL’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que « quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : » 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2. Dans cette affaire, l’administration a justifié avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention de l’intéressé. Monsieur [P] [M] a été présenté aux autorités consulaires, mais a refusé de coopérer. Le consulat a informé le préfet qu’un laissez-passer serait délivré, et un vol retour a été programmé. Le juge a donc constaté que les diligences nécessaires avaient été effectuées par l’administration. Ainsi, le moyen soulevé par Monsieur [P] [M] sera rejeté, et l’ordonnance entreprise sera confirmée. |
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