L’affaire de Monsieur [C] [T] débute avec un arrêté du 13 avril 2022, lui imposant de quitter le territoire français. Placé en rétention administrative le 28 novembre 2024 pour des faits de violence, il voit sa rétention prolongée à plusieurs reprises. Le 30 décembre, il déclare un appel, jugé recevable par le tribunal. Lors de l’audience, son avocat évoque un défaut de diligence de l’administration. Malgré l’absence de réponse des autorités consulaires marocaines, le tribunal confirme la prolongation de la rétention, validant ainsi la décision du magistrat et notifiant l’ordonnance selon les dispositions légales.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel formé par Monsieur [C] [T] est jugé recevable en vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles stipulent que l’appel doit être formé dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance contestée. En l’espèce, Monsieur [C] [T] a effectivement interjeté appel le 30 décembre 2024 à 14h01, soit dans le délai imparti, ce qui confirme la recevabilité de son appel. Ainsi, l’article R 743-10 précise que : « L’appel est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance. » De plus, l’article R 743-11 indique que : « L’appel est suspensif de l’exécution de la décision, sauf disposition contraire. » Ces dispositions garantissent le droit à un recours effectif pour les étrangers placés en rétention administrative. Sur le fond de l’affaireConcernant le fond de l’affaire, l’article L742-4 du CESEDA permet au magistrat de prolonger la rétention administrative au-delà de trente jours dans certaines conditions. Les cas énumérés incluent l’urgence absolue, la menace pour l’ordre public, ou l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement. Dans le cas présent, Monsieur [C] [T] a été placé en rétention administrative suite à un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire, notifié le 13 avril 2022. L’article L742-4 stipule que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé… » Dans cette affaire, il est établi que Monsieur [C] [T] a été interpellé pour des faits de violence et qu’il n’a pas justifié de sa situation régulière. L’absence de réponse des autorités consulaires marocaines ne peut être imputée à l’administration française, ce qui exclut tout défaut de diligence de la part de l’autorité préfectorale. Sur le comportement de l’étranger et les risques de fuiteL’article L612-2 du CESEDA permet à l’autorité administrative de refuser un délai de départ volontaire dans certains cas, notamment lorsque le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. Monsieur [C] [T] a été interpellé pour des faits graves, ce qui justifie la décision de rétention. L’article L612-2 précise que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour… » De plus, l’article L612-3 établit que le risque de fuite peut être présumé dans plusieurs situations, notamment si l’étranger ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Il est donc clair que les éléments de l’affaire justifient la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [T]. En conclusion, les décisions prises par les autorités compétentes sont conformes aux dispositions légales en vigueur. |
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