Monsieur [U] [K] a été placé en rétention administrative suite à un arrêté préfectoral lui imposant une obligation de quitter le territoire. Contestant cette décision, il a fait appel, arguant de l’illégalité de son interpellation et de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Le tribunal a jugé son appel recevable et, après examen, a infirmé la prolongation de sa rétention, prenant en compte un certificat médical attestant de sa vulnérabilité. Finalement, il a été assigné à résidence par un nouvel arrêté préfectoral, marquant une issue favorable à sa situation.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel formé par Monsieur [U] [K] est jugé recevable en vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles stipulent que : – **Article R 743-10** : « Le recours contre les décisions de placement en rétention administrative doit être formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision. » – **Article R 743-11** : « Le recours est suspensif et doit être examiné par le juge dans les plus brefs délais. » Dans ce cas, Monsieur [U] [K] a formalisé son appel le 30 décembre 2024, soit dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance du 27 décembre 2024. Ainsi, l’appel est recevable, car il respecte les délais légaux prévus par le CESEDA. Sur l’illégalité du contrôle d’identité initialConcernant le contrôle d’identité initial, il est fondé sur l’article 78-2 du Code de procédure pénale, qui autorise les forces de l’ordre à procéder à un contrôle d’identité en cas de troubles à l’ordre public. Cet article précise que : – **Article 78-2** : « Les officiers de police judiciaire peuvent, dans les lieux publics, procéder à des contrôles d’identité. » Dans cette affaire, les gendarmes ont été appelés en raison du comportement perturbateur de Monsieur [U] [K] dans un établissement hospitalier. Le procès-verbal indique que les gendarmes ont demandé à Monsieur [U] [K] de les suivre pour contrôler son identité, ce qui est conforme à la législation. Le placement en rétention a été effectué après que son identité n’ait pu être justifiée, ce qui justifie la décision du premier juge d’écarter le moyen de nullité. Sur l’irrégularité de la notification des droits en rétention administrativeLa notification des droits en rétention administrative est régie par les dispositions du CESEDA, notamment l’article L. 512-1, qui impose une information claire des droits des retenus. Cet article stipule que : – **Article L. 512-1** : « Les personnes placées en rétention administrative doivent être informées de leurs droits, notamment du droit de contester la mesure. » Dans le cas présent, il a été indiqué à Monsieur [U] [K] qu’il disposait d’un délai de 48 heures pour contester la régularité de l’arrêté de placement en rétention. Cependant, il a pu exercer ses droits en formalisant une requête dans les délais légaux, ce qui signifie qu’il n’a pas subi de préjudice. Ainsi, les moyens de nullité relatifs à la notification des droits sont rejetés. Sur la situation de vulnérabilité de Monsieur [U] [K]Monsieur [U] [K] a soulevé des problèmes de santé, en particulier des troubles psychiatriques, qui n’auraient pas été pris en compte lors de son placement en rétention. Le certificat médical du Docteur [R] du 30 décembre 2024 atteste que son état de santé est incompatible avec le maintien en centre de rétention administrative. Il est important de noter que l’article L. 552-1 du CESEDA stipule que : – **Article L. 552-1** : « Le maintien en rétention administrative ne peut être ordonné si l’état de santé de l’intéressé le rend incompatible avec cette mesure. » En conséquence, l’ordonnance initiale a été infirmée, et il a été pris acte de l’assignation à résidence de Monsieur [U] [K] par arrêté préfectoral du 30 décembre 2024. Cette décision prend en compte la vulnérabilité de l’individu et respecte les dispositions légales en matière de droits des étrangers. |
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