Le 24 avril 2024, [T] [E] a reçu une obligation de quitter le territoire français, suivie d’un placement en rétention administrative le 29 octobre. Les prolongations de cette rétention ont été ordonnées par le juge des libertés en novembre, confirmées en appel. Le 27 décembre, la préfète a demandé une prolongation exceptionnelle, acceptée par le juge le 28. [T] [E] a interjeté appel le 30, invoquant des problèmes de santé. Lors de l’audience du 31 décembre, son avocat a plaidé pour sa libération, mais le juge a confirmé la prolongation, considérant que l’état de santé de [T] [E] ne justifiait pas sa remise en liberté.. Consulter la source documentaire.
|
Quelle est la recevabilité de l’appel de [T] [E] ?L’appel de [T] [E] est déclaré recevable conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles précisent les conditions de forme et de délai pour interjeter appel d’une décision relative à la rétention administrative. L’article L. 743-21 stipule que « l’étranger peut faire appel des décisions du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues par les articles R. 743-10 et R. 743-11. » Ainsi, l’appel a été effectué dans les délais légaux, ce qui le rend recevable. Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?L’article L. 741-3 du CESEDA précise que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. » Cela implique que l’administration doit agir avec diligence pour organiser le départ de l’étranger. De plus, l’article L. 742-5 énonce que « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : » 1. L’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement. 2. L’étranger a présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. 3. La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Quels éléments justifient la prolongation de la rétention de [T] [E] ?La préfecture a justifié la prolongation de la rétention de [T] [E] par plusieurs éléments. Tout d’abord, il a été éloigné de manière coercitive le 11 août 2024 et est revenu sur le territoire national en violation d’une interdiction de retour. De plus, il constitue une menace pour l’ordre public, ayant été condamné pour des faits graves tels que l’usage illicite de stupéfiants et le vol avec violence. L’article L. 742-5, mentionné précédemment, permet la prolongation de la rétention en cas de menace pour l’ordre public. La préfecture a également démontré avoir entrepris des démarches auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir des documents de voyage pour [T] [E], ce qui est une condition nécessaire pour justifier la rétention. Comment le juge a-t-il évalué l’état de santé de [T] [E] ?Le juge a pris en compte l’état de santé de [T] [E], qui a entamé une grève de la faim depuis le 26 novembre 2024 et a été hospitalisé depuis le 20 décembre 2024. Cependant, il a noté qu’aucun certificat médical n’a été produit pour attester que son état de santé était incompatible avec la prolongation de la rétention. Le juge a également observé que la grève de la faim était auto-infligée et qu’il bénéficiait d’une surveillance médicale régulière. Ainsi, l’absence de preuves médicales solides a conduit le juge à conclure que l’état de santé de [T] [E] ne justifiait pas la remise en liberté. Quelles sont les conséquences de la décision du juge des libertés et de la détention ?La décision du juge des libertés et de la détention a conduit à la confirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention de [T] [E]. Cela signifie que [T] [E] reste en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette décision est fondée sur les éléments de menace pour l’ordre public et sur le fait que toutes les démarches nécessaires pour son éloignement ont été entreprises par l’administration. En conséquence, l’appel formé par [T] [E] a été déclaré recevable, mais l’ordonnance initiale a été confirmée, maintenant ainsi la rétention. |
Laisser un commentaire