Le 30 octobre 2024, l’autorité administrative a placé [B] [F] en rétention, prolongée par le juge des libertés à deux reprises. Le 27 décembre, le préfet a demandé une nouvelle prolongation de quinze jours, acceptée le 29 décembre. [B] [F] a interjeté appel le 30 décembre, arguant que les critères du CESEDA n’étaient pas remplis. Lors de l’audience du 31 décembre, son avocat a plaidé en faveur de l’appel, tandis que le préfet a demandé la confirmation de la prolongation. Le juge a finalement conclu que, bien que [B] [F] n’ait pas fait obstruction, une menace pour l’ordre public justifiait la mesure.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel de [B] [F] a été jugé recevable conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles précisent les conditions de forme et de délai pour interjeter appel d’une décision relative à la rétention administrative. L’article L.743-21 stipule que « l’étranger peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ». Les articles R.743-10 et R.743-11 détaillent les modalités de cette procédure, garantissant ainsi le droit à un recours effectif. Ainsi, l’appel a été déclaré recevable, respectant les exigences légales. Sur le bien-fondé de la requêteL’article L.741-3 du CESEDA précise que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ». Cet article établit le principe fondamental de la rétention administrative, qui doit être proportionnée et justifiée par des raisons précises. De plus, l’article L.742-5 du même code énonce que « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours ». Les situations énumérées incluent l’obstruction à l’éloignement, la présentation d’une demande de protection, ou l’absence de délivrance des documents de voyage par le consulat. Dans le cas présent, [B] [F] a contesté la légitimité de la prolongation de sa rétention, arguant qu’aucun des critères n’était réuni. Il a été établi que [B] [F] n’a pas fait obstruction à son éloignement, ni présenté de demande d’asile. L’administration a cependant justifié sa demande de prolongation en invoquant des éléments tels que son comportement criminel antérieur et l’absence de garanties de représentation. L’ordonnance a donc été confirmée, car il a été jugé qu’il existait une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, justifiant ainsi la prolongation de la rétention. |
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