Prolongation de la rétention administrative : enjeux et exécution. Questions / Réponses juridiques.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux et exécution. Questions / Réponses juridiques.

L’affaire de Monsieur X débute par un arrêté du 17 octobre 2024, lui ordonnant de quitter le territoire français. Placé en rétention administrative le 30 novembre, sa situation se complique avec des prolongations successives. Le 30 décembre, un magistrat prolonge sa rétention pour trente jours, décision contestée par son avocat, Maître Marjolaine RENVERSEZ, qui évoque des irrégularités. L’audience du 31 décembre permet à Monsieur X de s’excuser et de confirmer son identité. Le tribunal, après délibération, juge l’appel recevable mais confirme la prolongation de la rétention, rejetant également la demande d’indemnisation.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel formé par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat de Monsieur X, est jugé recevable en vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Ces articles stipulent que l’appel doit être formé dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance contestée.

En l’espèce, l’appel a été notifié le 30 décembre 2024 à 11h25, et la déclaration d’appel a été faite le même jour à 18h19, respectant ainsi le délai imparti.

Ainsi, la cour confirme la recevabilité de l’appel.

Sur la régularité de la procédure de rétention administrative

La régularité de la procédure de rétention administrative est encadrée par l’article L742-4 du CESEDA, qui permet au magistrat de prolonger la rétention au-delà de trente jours dans certaines conditions.

Cet article précise que la prolongation peut être ordonnée en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage.

Dans le cas présent, le tribunal a jugé que le report de l’audition par le consulat d’Algérie ne constituait pas un obstacle à la prolongation de la rétention.

La motivation de la préfecture, qui mentionne que Monsieur X a refusé d’être auditionné, n’a pas été considérée comme un grief, car l’administration a agi dans le cadre de ses prérogatives.

Sur le fond de la décision de rétention administrative

L’article L612-2 du CESEDA permet à l’autorité administrative de refuser un délai de départ volontaire dans certains cas, notamment lorsque l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ou s’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement.

L’article L612-3 précise que ce risque peut être établi dans plusieurs situations, comme le fait de ne pas justifier d’une entrée régulière sur le territoire français ou de ne pas avoir sollicité un titre de séjour.

Dans le cas de Monsieur X, il a été constaté qu’il ne disposait pas de documents d’identité valides, ce qui justifie la décision de le maintenir en rétention.

La cour a donc confirmé la décision de prolongation de la rétention, considérant qu’il n’y avait pas d’éléments suffisants pour établir une absence de perspective d’éloignement dans les 30 jours à venir.

Sur la demande d’indemnisation au titre de l’aide juridictionnelle

La demande d’indemnisation formulée par Monsieur X sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle a été rejetée.

Cet article prévoit que l’aide juridictionnelle peut être accordée aux personnes qui remplissent certaines conditions de ressources.

Cependant, la cour a estimé que les moyens soulevés par l’avocat de Monsieur X n’étaient pas fondés et n’ont pas justifié une telle indemnisation.

Ainsi, la demande a été rejetée, confirmant la décision initiale du tribunal.


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