M. [M] [R], de nationalité pakistanaise, est retenu au centre de rétention depuis le 25 décembre 2024. Le 27 décembre, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Le juge a prolongé sa rétention pour trente jours, et un vol de retour vers le Pakistan est prévu pour le 20 janvier 2025. L’appel de M. [M] [R] a été jugé manifestement irrecevable, car il ne présente pas de preuves suffisantes concernant l’absence de perspectives d’éloignement. L’ordonnance conclut au rejet de sa déclaration d’appel.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la procédure applicable en cas d’appel manifestement irrecevable selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?En vertu de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est stipulé que : « En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. » Cette disposition vise à garantir une bonne administration de la justice en permettant au juge de statuer rapidement sur des appels qui ne présentent pas de fondement juridique solide. Dans le cas présent, l’appel interjeté par M. [M] [R] a été jugé manifestement irrecevable, car il ne contenait pas d’arguments substantiels ni de preuves concrètes concernant l’absence de perspectives d’éloignement vers le Pakistan. Ainsi, le juge a pu appliquer cette disposition pour rejeter l’appel sans convoquer les parties, ce qui est conforme à l’esprit de l’article. Quelles sont les obligations de l’administration concernant la rétention des étrangers selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « L’administration doit rechercher concrètement les diligences accomplies pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. » Cette obligation impose à l’administration de justifier la nécessité de la rétention et de démontrer qu’elle a pris toutes les mesures possibles pour faciliter le départ de l’étranger. Dans l’affaire de M. [M] [R], il a été établi que le consulat avait été saisi dès le début de la rétention et qu’un vol de retour était programmé pour le 20 janvier 2025. Cela signifie que l’administration a respecté ses obligations en matière de diligence, justifiant ainsi la poursuite de la rétention jusqu’à la date prévue de l’éloignement. Quels sont les recours possibles après une ordonnance de rejet d’appel en matière de rétention administrative ?Selon les dispositions applicables, notamment celles relatives au pourvoi en cassation, il est indiqué que : « Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Dans le cas de M. [M] [R], il a la possibilité de contester la décision de rejet de son appel en formant un pourvoi en cassation dans le délai imparti, ce qui lui permet de faire examiner la légalité de la décision par la plus haute juridiction. |
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