Monsieur [L] [M], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 30 octobre 2024. Le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné le maintien de sa rétention pour 26 jours, prolongée par la suite à plusieurs reprises. La Préfecture a justifié ces prolongations par l’obstruction à l’éloignement, mais le juge a noté que l’absence de documents d’identité n’était pas une nouvelle circonstance. De plus, les allégations de menace pour l’ordre public n’étaient pas étayées par des preuves concrètes. Finalement, la prolongation de la rétention a été acceptée pour 15 jours supplémentaires.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrativeLa recevabilité de la requête de la Préfecture d’Indre-et-Loire pour la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [M] est fondée sur les articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Selon l’article L.742-4 du CESEDA, la demande de prolongation doit être formée dans un délai précis et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. En l’espèce, la requête a été signée par un représentant dûment habilité de la Préfecture, et les documents requis, y compris le registre de rétention, ont été fournis. Ainsi, la requête est déclarée recevable, car elle respecte les conditions de forme et de fond prévues par la législation en vigueur. Sur le bien-fondé de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrativeLe bien-fondé de la requête de prolongation de la rétention administrative est régi par l’article L.742-5 du CESEDA, qui stipule que le magistrat peut ordonner une nouvelle prolongation dans des cas exceptionnels, notamment si l’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ou si la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage. En l’espèce, la Préfecture allègue que Monsieur [L] [M] a fait obstruction à l’éloignement en ne produisant pas de documents d’identité. Cependant, cette situation n’est pas nouvelle et n’a pas été constatée dans les quinze derniers jours, ce qui ne permet pas de justifier la prolongation sur ce fondement. De plus, la Préfecture n’a pas démontré que la délivrance des documents de voyage par le consulat interviendrait à bref délai, ce qui est une condition essentielle pour justifier la prolongation de la rétention. Enfin, concernant la menace à l’ordre public, bien que Monsieur [L] [M] ait des antécédents judiciaires, la Préfecture n’a pas fourni de preuves suffisantes pour établir que son comportement actuel constitue une menace imminente. Ainsi, la prolongation de la rétention administrative ne peut être justifiée sur les bases invoquées par la Préfecture. |
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