M. [E] [D], ressortissant guinéen, a été condamné le 19 janvier 2022 à quatre ans d’emprisonnement pour agressions sexuelles, extorsion et vol avec violence. Suite à sa libération, il a été placé en rétention administrative le 14 octobre 2024, avec plusieurs prolongations autorisées par le tribunal de Rouen. M. [E] [D] a interjeté appel, contestant la légitimité de la prolongation. Le tribunal a jugé l’appel recevable, mais a confirmé la prolongation de la rétention, considérant que la gravité des faits constituait une menace pour l’ordre public. Sa demande de remboursement de frais a été rejetée.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par M. [E] [D] ?L’appel interjeté par M. [E] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est déclaré recevable. Cette décision repose sur le principe général de la recevabilité des appels dans le cadre des procédures de rétention administrative. En effet, l’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) précise que la requête doit être motivée, datée et signée, mais ne remet pas en cause la possibilité d’interjeter appel. Il est donc établi que M. [E] [D] a respecté les conditions de forme et de fond pour que son appel soit recevable, ce qui est confirmé par les énonciations précédentes. Quelles sont les conditions de la requête du préfet en matière de rétention administrative ?L’article R. 743-2 du CESEDA stipule que : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. » En l’espèce, la requête du préfet n’est pas considérée comme irrecevable, car elle respecte les exigences de motivation et d’accompagnement de pièces justificatives. Les échanges entre l’administration française et l’autorité étrangère ne sont pas considérés comme des pièces utiles au sens de cet article, mais cela ne remet pas en cause la validité de la requête. Comment la motivation de l’ordonnance a-t-elle été appréciée ?La motivation de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Rouen a été jugée suffisante. Il est précisé que la motivation vise les textes et répond aux moyens présentés par M. [E] [D]. La célérité du délibéré est également mentionnée, en lien avec les délais imposés par la loi pour garantir les droits des personnes, conformément à l’article 66 de la Constitution. La synthèse de la motivation, bien que brève, ne porte pas atteinte aux droits de l’appelant, car les pièces du dossier permettent de s’assurer que les débats se sont déroulés dans le respect du contradictoire. Ainsi, le moyen relatif à l’insuffisance de motivation est rejeté. Quelles sont les diligences requises pour la rétention administrative ?L’article 741-3 du CESEDA dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. » Dans le cas présent, il n’existe pas de preuve d’une absence de perspectives d’éloignement. La lenteur de la réponse de l’autorité étrangère ne peut pas être considérée comme un motif suffisant pour conclure à l’absence de diligence. La confirmation par l’autorité étrangère que le traitement du dossier de M. [E] [D] est en cours est un élément qui justifie la prolongation de la rétention. Ainsi, le moyen relatif aux diligences et aux perspectives d’éloignement est également rejeté. Quelles sont les conditions pour la prolongation de la rétention administrative ?L’article L. 742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, énonce que : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. » Dans le cas de M. [E] [D], l’administration a pu justifier la prolongation de la rétention en se fondant sur la menace pour l’ordre public, caractérisée par son interdiction judiciaire définitive du territoire français et la gravité de ses condamnations. Ainsi, la décision de prolongation est conforme aux dispositions légales. Quelles sont les conséquences de la décision de prolongation de la rétention administrative ?La décision de prolongation de la rétention administrative a pour conséquence que M. [E] [D] est maintenu en rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Cette prolongation est justifiée par la menace pour l’ordre public, qui a été établie par les faits antérieurs et la gravité de la condamnation. L’ordonnance confirmée par la cour d’appel de Rouen ne remet pas en cause les droits de l’individu, car elle respecte les procédures et les délais prévus par la loi. En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée dans toutes ses dispositions, et la demande en paiement de frais irrépétibles est rejetée. |
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