M. [S] [T] a été placé en rétention administrative suite à une condamnation de 10 ans de réclusion pour viol et agression sexuelle sur un mineur. Bien que son conseil ait soulevé l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de l’arrêté de destination, le juge a jugé la requête recevable. Il a confirmé la légalité de la rétention, soulignant que la prolongation était justifiée par la gravité des infractions commises. En conséquence, une troisième prolongation de quinze jours a été ordonnée pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la recevabilité de la requête en matière de rétention administrative ?La recevabilité de la requête en matière de rétention administrative est régie par l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation. Dans le cas présent, le conseil de M. [T] a soulevé l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de production de l’arrêté fixant le pays de destination. Cependant, il a été établi que cette pièce n’était pas nécessaire, car M. [T] avait été placé en rétention en exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire prononcée par la cour d’assises. Ainsi, la requête a été jugée recevable, car la procédure contrôlée a été considérée comme régulière et conforme aux exigences légales. Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative ?Les conditions de prolongation de la rétention administrative sont définies par l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article précise que le magistrat peut être saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention dans plusieurs cas, notamment : 1. Si l’étranger a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il est important de noter que ces conditions ne sont pas cumulatives. Dans le cas de M. [T], la demande de prolongation a été fondée sur la menace à l’ordre public, justifiée par la gravité de ses antécédents judiciaires, notamment une condamnation pour des faits de viol et d’agression sexuelle. Comment le juge apprécie-t-il la menace à l’ordre public dans le cadre de la rétention ?L’appréciation de la menace à l’ordre public dans le cadre de la rétention est une question délicate qui doit être examinée in concreto. Cela signifie que le juge doit prendre en compte un ensemble d’éléments qui font ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération, ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement de l’étranger pour l’ordre public. Il est précisé que la commission d’une infraction pénale, à elle seule, ne suffit pas à établir que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Le juge doit également considérer les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. Dans le cas de M. [T], sa condamnation à une peine de 10 ans de réclusion criminelle pour des faits graves a été jugée suffisante pour caractériser la menace qu’il représentait pour l’ordre public, justifiant ainsi la prolongation de sa rétention administrative. |
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