Défaillance de l’emprunteur en crédit à la consommation : Questions / Réponses juridiques

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Défaillance de l’emprunteur en crédit à la consommation : Questions / Réponses juridiques

La SAS SOGEFINANCEMENT a accordé un crédit de 20 000 euros à M. [G] [O] en mai 2021, remboursable en 84 mensualités. Un avenant en novembre 2021 a rééchelonné la dette sur 99 mensualités. En avril 2023, M. [G] [O] a reçu une mise en demeure pour impayés. En juin 2024, la SAS a assigné M. [G] [O] en justice pour obtenir la déchéance du terme. Lors de l’audience d’octobre 2024, M. [G] [O] était absent. Le juge a validé la déchéance, et M. [G] [O] a été condamné à verser 18 217,17 euros à la SAS.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de la déchéance du terme dans le cadre d’un crédit à la consommation ?

La déchéance du terme dans le cadre d’un crédit à la consommation est régie par plusieurs dispositions légales, notamment l’article L.312-39 du code de la consommation et l’article 1224 du code civil.

Selon l’article L.312-39 du code de la consommation :

« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. »

Cet article précise également que le prêteur peut demander une indemnité, fixée par décret, en fonction de la durée restante du contrat.

De plus, l’article 1224 du code civil stipule que :

« Lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme. »

Il est important de noter que, pour que la déchéance du terme soit valable, une mise en demeure doit être délivrée à l’emprunteur, conformément à l’article 1225 du code civil.

Cette mise en demeure doit être restée sans effet pour que le prêteur puisse se prévaloir de la déchéance du terme. En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT a bien envoyé une mise en demeure à M. [G] [O] le 14 avril 2023, ce qui a permis de constater que les conditions de la déchéance du terme étaient réunies.

Quelles sont les conséquences de la forclusion dans le cadre d’une action en paiement ?

La forclusion est un mécanisme juridique qui limite le délai dans lequel une action en justice peut être engagée. En matière de crédit à la consommation, l’article R.312-35 du code de la consommation précise que :

« Les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »

Il est essentiel de noter que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur n’affecte pas le délai de forclusion. Cela signifie que le juge doit examiner la date du premier incident de paiement non régularisé, indépendamment des annulations de retard opérées par le prêteur.

Dans le cas présent, le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu en janvier 2023, ce qui signifie que la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT, faite le 12 juin 2024, n’est pas atteinte par la forclusion.

Ainsi, la SAS SOGEFINANCEMENT a pu valablement engager son action en paiement.

Quelles sont les obligations d’information du prêteur en matière de crédit à la consommation ?

Les obligations d’information du prêteur sont strictement encadrées par le code de la consommation. L’article L.312-12 stipule que :

« Le prêteur doit fournir à l’emprunteur une fiche d’information précontractuelle. »

Cette fiche doit contenir des informations claires et précises sur les conditions du crédit. En cas de non-respect de cette obligation, l’article L.341-1 prévoit une déchéance totale du droit aux intérêts.

De plus, l’article L.312-29 impose au prêteur de remettre une notice d’assurance comportant les conditions générales. Le non-respect de cette obligation peut également entraîner une déchéance des intérêts, conformément à l’article L.341-4.

Il est également requis que le prêteur justifie de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) et de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, comme le stipule l’article L.312-16.

Dans cette affaire, la SAS SOGEFINANCEMENT a produit les documents nécessaires pour prouver qu’elle avait respecté ses obligations d’information, ce qui a permis d’écarter toute déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Comment le juge peut-il réduire une clause pénale manifestement excessive ?

La possibilité pour le juge de réduire une clause pénale est prévue par l’article 1231-5 du code civil, qui dispose que :

« Le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. »

Cette disposition vise à protéger le débiteur contre des pénalités disproportionnées par rapport au préjudice réellement subi par le créancier.

Dans le cas présent, la clause pénale de 8% du capital dû a été jugée manifestement excessive par le tribunal, compte tenu du préjudice réellement subi par la SAS SOGEFINANCEMENT.

Le juge a donc décidé de réduire cette indemnité à 1 euro, ce qui illustre l’application de cette disposition légale pour garantir l’équité entre les parties.

Quelles sont les conséquences de la capitalisation des intérêts dans le cadre d’un crédit à la consommation ?

La capitalisation des intérêts est strictement prohibée en matière de crédit à la consommation, comme le précise l’article L.312-38 du code de la consommation. Cet article indique que :

« Les sommes qui peuvent être réclamées dans le cadre d’un crédit à la consommation sont strictement et limitativement énumérées. »

Ainsi, toute demande de capitalisation des intérêts sera rejetée, car elle ne respecte pas les dispositions légales en vigueur.

Dans cette affaire, la SAS SOGEFINANCEMENT a demandé la capitalisation des intérêts, mais cette demande a été rejetée par le tribunal, conformément à l’article L.312-38, qui vise à protéger les emprunteurs contre des pratiques abusives.


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