Contrat de crédit à la consommation : Questions / Réponses juridiques

·

·

Contrat de crédit à la consommation : Questions / Réponses juridiques

Le 5 novembre 2021, la Banque de Nouvelle-Calédonie a accordé à Madame [R] un prêt de 3.000.000 francs CFP, remboursable en 60 mensualités. En raison d’échéances impayées, la BNC a prononcé la déchéance du terme le 4 janvier 2023 et a délivré une sommation de payer le 19 janvier. Le 19 avril 2023, la banque a saisi le tribunal pour obtenir le paiement de 2.840.095 francs CFP. Madame [R] n’ayant pas comparu, le tribunal a réouvert les débats le 8 juillet 2024, confirmant la créance de la BNC et condamnant Madame [R] à payer 1.461.944 francs CFP.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de la déchéance du terme en matière de crédit à la consommation ?

La déchéance du terme est régie par les dispositions de l’article L. 311-24 du code de la consommation. Cet article stipule que :

« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »

Dans le cas présent, la Banque de Nouvelle-Calédonie a prononcé la déchéance du terme en raison d’échéances impayées, conformément à cette disposition.

Il est donc essentiel que le prêteur respecte les conditions de notification à l’emprunteur, ce qui a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception.

La déchéance du terme permet ainsi au prêteur de récupérer immédiatement le capital restant dû, ce qui est une mesure de protection de ses droits en cas de non-paiement par l’emprunteur.

Quels sont les droits de l’emprunteur en cas de défaillance dans le remboursement ?

L’article L. 311-18 du code de la consommation précise que :

« Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. »

Cet encadré doit contenir des informations cruciales, telles que le type de crédit, le montant, le nombre et la périodicité des échéances, ainsi que les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur.

L’article R. 311-5 du même code énonce la liste des informations que cet encadré doit contenir, notamment :

– Le montant total dû par l’emprunteur,
– L’existence du droit de rétractation,
– Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance.

En cas de non-respect de ces obligations d’information, l’emprunteur pourrait invoquer la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 311-48.

Cependant, dans cette affaire, il a été établi que les prescriptions des articles L. 311-18 et R. 311-5 ont été respectées, ce qui signifie que les droits de l’emprunteur ont été dûment informés.

Quelles sont les conséquences de la non-comparution de l’emprunteur devant le tribunal ?

L’article 472 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie stipule que :

« Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Dans le cas présent, Madame [R] n’a pas comparu lors de l’audience, ce qui a permis au tribunal de statuer sur la demande de la Banque de Nouvelle-Calédonie.

Cela signifie que même en l’absence de l’emprunteur, le tribunal peut examiner les éléments du dossier et rendre une décision, à condition que la demande soit jugée régulière et fondée.

Cette disposition vise à éviter que l’absence d’une partie ne bloque le déroulement de la justice et permet ainsi une certaine efficacité dans le traitement des affaires.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans ce jugement ?

L’exécution provisoire est une mesure qui permet d’exécuter immédiatement une décision de justice, même si celle-ci est susceptible d’appel.

Dans cette affaire, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire, ce qui est compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire.

Cela signifie que la Banque de Nouvelle-Calédonie peut commencer à recouvrer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Cette mesure est souvent justifiée par la nécessité de protéger les droits du créancier et d’assurer le recouvrement des créances, surtout dans des situations où le débiteur pourrait chercher à se soustraire à ses obligations.

L’article 514 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie précise que l’exécution provisoire peut être ordonnée lorsque la décision est de nature à causer un préjudice à la partie qui en bénéficie.

Ainsi, l’exécution provisoire permet d’assurer une protection rapide des droits du créancier tout en respectant le droit de l’emprunteur de contester la décision.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon