Prescription et charge de la preuve : Questions / Réponses juridiques

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Prescription et charge de la preuve : Questions / Réponses juridiques

Monsieur [J] a assigné la société 2B Patrimoine et son assureur, CGPA, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, réclamant des dommages et intérêts pour divers préjudices. En réponse, les défenderesses ont contesté l’action, arguant de la prescription et demandant le rejet des demandes de Monsieur [J]. Ce dernier a répliqué en affirmant que la prescription n’était pas prouvée. Le 4 décembre 2024, les défenderesses ont renoncé à leur fin de non-recevoir sur la prescription, mais ont maintenu leur demande de rejet. Le juge a finalement rejeté la demande de Monsieur [J] tout en condamnant les défenderesses à lui verser 1 800 euros.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la nature de la prescription soulevée par les sociétés 2B Patrimoine et CGPA ?

La prescription est un moyen de défense qui permet à une partie de faire valoir que l’action en justice est éteinte en raison de l’écoulement du temps. En l’espèce, les sociétés 2B Patrimoine et CGPA ont soutenu que l’action de Monsieur [J] était prescrite sur le fondement de l’article 2224 du Code civil, qui dispose :

« L’action en justice est prescrite par cinq ans, sauf disposition contraire. »

Elles ont également invoqué l’article 122 du Code de procédure civile, qui précise que :

« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement. »

Les défenderesses ont soutenu que le dommage allégué par Monsieur [J] était survenu lors de la conclusion du contrat, ce qui aurait constitué le point de départ du délai de prescription.

Cependant, Monsieur [J] a rétorqué que le point de départ de la prescription devait être la date de découverte de son dommage, soit la liquidation judiciaire de la société Bio C bon à la fin de l’année 2020.

Quelles sont les conséquences du désistement des sociétés 2B Patrimoine et CGPA concernant la prescription ?

Le désistement des sociétés 2B Patrimoine et CGPA de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription a pour effet de rendre sans objet la question de la prescription soulevée initialement. En effet, le juge a constaté ce désistement et a décidé de ne pas statuer sur la demande initiale de fin de non-recevoir.

Cela signifie que la question de la prescription n’a pas été tranchée, et que Monsieur [J] peut continuer à faire valoir ses droits devant le tribunal. Ce désistement est conforme à l’article 122 du Code de procédure civile, qui permet aux parties de renoncer à soulever une fin de non-recevoir à tout moment.

Quelles sont les implications de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur [J] ?

Monsieur [J] a formulé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts, arguant que les défenderesses avaient agi de manière dilatoire en soulevant une fin de non-recevoir à la veille de l’audience. L’article 123 du Code de procédure civile stipule que :

« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »

Cependant, le juge a constaté que les défenderesses avaient respecté les délais impartis pour conclure, ce qui a conduit au rejet de la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J].

Ainsi, bien que Monsieur [J] ait tenté de prouver une intention dilatoire de la part des défenderesses, le juge a jugé que leur action était légitime et dans les délais.

Comment le tribunal a-t-il statué sur les dépens et les frais irrépétibles ?

Le tribunal a statué sur les dépens en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. »

En l’espèce, les sociétés 2B Patrimoine et CGPA, qui se sont désistées de leur demande de fin de non-recevoir, ont été condamnées aux dépens de l’incident.

Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du Code de procédure civile dispose que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Le tribunal a décidé de condamner les sociétés 2B Patrimoine et CGPA à verser à Monsieur [J] une somme de 1 800 euros, considérée comme équitable au regard de la situation économique des parties.


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