Tribunal judiciaire d’Amiens, 31 décembre 2024, RG n° 24/00169
Tribunal judiciaire d’Amiens, 31 décembre 2024, RG n° 24/00169

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens

Thématique : Équilibre entre rétablissement personnel et maintien dans le logement : enjeux et perspectives.

Résumé

Exposé de la situation

Après un moratoire de 24 mois accordé par un jugement du 3 mai 2022, Madame [J] [G] a déposé une nouvelle demande de traitement de surendettement le 31 mai 2024. La commission de surendettement des particuliers de la Somme a déclaré cette demande recevable le 16 juillet 2024 et a proposé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 10 septembre 2024. Le 24 septembre 2024, [24] a contesté cette décision par lettre recommandée.

Lors de l’audience du 19 novembre 2024, [24] a maintenu son recours, arguant que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraverait le plan d’apurement nécessaire pour percevoir des aides au logement. Madame [J] [G] a exprimé son souhait de rester dans son logement et a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à d’autres mesures de traitement de sa situation. Elle a également mentionné une possible amélioration de sa situation financière grâce à une formation d’aide-soignante. Les créanciers n’ont pas comparu ni fait d’observations, se contentant de rappeler le montant de leurs créances. L’affaire a été mise en délibéré pour le 31 décembre 2024, et Madame [J] [G] a été invitée à informer le juge de l’évolution de sa formation.

Motivation

Bien que le règlement de la dette locative de Madame [J] [G] soit souhaitable, elle a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes, rendant impossible l’ordonnance d’une nouvelle mesure. Actuellement, aucune capacité de remboursement ne semble envisageable, mais Madame [J] [G] s’apprête à intégrer une formation d’aide-soignante, qui pourrait être rémunérée. Étant donné que cette formation commence dans quelques semaines, il est difficile d’évaluer sa situation financière à court terme. Il est donc nécessaire de reporter l’examen de sa situation pour obtenir des éléments actualisés concernant l’impact de sa formation sur ses finances.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 avril 2025 à 13h30 pour permettre une évaluation plus précise. En attendant, le juge a suspendu le traitement du recours d'[24] et a autorisé Madame [J] [G] à continuer de régler les mensualités de son plan d’apurement de dette locative.

Décision du juge

Le juge du surendettement a déclaré le recours de la société [24] recevable et a renvoyé l’affaire à l’audience du 22 avril 2025 à 13h30. Madame [J] [G] devra se présenter avec des justificatifs financiers actualisés, notamment en lien avec sa formation professionnelle. Le juge a également suspendu le jugement sur le bien-fondé du recours et a permis à Madame [J] [G] de continuer à régler ses mensualités de dette locative. La décision rendue vaut convocation pour les parties concernées.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 21]
[Localité 15]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00169 – N° Portalis DB26-W-B7I-IC5K

Jugement du 31 Décembre 2024

Minute n°

S.A. [24]

C/

[J] [G], TRESORERIE GRAND [Localité 19] ET AMENDES, Société [27], SIP [Localité 19], S.A.S. [17], URSSAF SERVICE PAJEMPLOI, FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, [18], Société [23], [25], TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 31.12.2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 ;

Sur la contestation formée par :

S.A. [24]
[Adresse 5], [Localité 19]
représentée par la SELARL DELAHOUSSE & Associés avocats au barreau d’Amiens

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :

Madame [J] [G]
[Adresse 10], [Localité 19]
Présente

Créanciers :

TRESORERIE GRAND [Localité 19] ET AMENDES
[Adresse 2], [Localité 14], Absente
Société [27]
Chez [26] – [Adresse 30]
[Localité 8], Absente
SIP [Localité 19]
[Adresse 2], [Localité 14], Absente
S.A.S. [17]
[Adresse 4], [Localité 13], Absente
URSSAF SERVICE PAJEMPLOI
[Adresse 29], [Localité 9], Absente
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
[Adresse 6], [Localité 11]
Absente
[18]
[Adresse 28], [Localité 16], Absente
Société [23]
[Adresse 31], [Localité 12], Absente
[25]
[Adresse 3], [Localité 19], Absent
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 22], [Localité 7], Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Après avoir bénéficié d’un moratoire pendant 24 mois ordonné par jugement du 3 mai 2022, Madame [J] [G] a de nouveau déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement le 31 mai 2024.

La commission de surendettement des particuliers de la Somme a déclaré sa demande recevable le 16 juillet 2024 et dans sa séance du 10 septembre 2024, élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 septembre 2024, [24] a élevé une contestation à l’encontre de cette décision.

La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.

A l’audience du 19 novembre 2024, [24] maintient son recours, exposant qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire fait obstacle à la poursuite du plan d’apurement permettant la perception de rappel d’aides au logement et du fonds de solidarité pour le logement nécessaire au maintien de Madame [J] [G] dans le logement.

Madame [J] [G] expose que sa demande principale est de pouvoir se maintenir dans son logement et ne s’oppose pas à une autre mesure de traitement de sa situation de surendettement qui permettrait de répondre à cet objectif.
Elle indique que sa situation pourrait s’améliorer à court terme, étant dans l’attente de son éventuelle intégration d’une formation d’aide-soignante.

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait d’observation sauf à rappeler le montant de leur créance.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024 et Madame [J] [G] a été invitée à informer le juge de la décision relative à sa formation. Par courriel du 2 décembre 2024, Madame [J] [G] a transmis la décision d’affectation au centre de formation de [Localité 20].

PAR CES MOTIFS

Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire non susceptible de recours,

Déclare la société [24] recevable en son recours,

Renvoie l’affaire à l’audience du 22 avril 2025 à 13h30,

Dit que Madame [J] [G] devra se présenter avec des justificatifs financiers actualisés, notamment dans le cadre de sa formation professionnelle,

Surseoit à statuer sur le bien fondé du recours,

Dit que Madame [J] [G] est autorisée à poursuivre le règlement des mensualités prévues au plan d’apurement de sa dette locative,

Dit que la présente décision vaut convocation.

La Greffière, La Juge,

 


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