Tribunal judiciaire de Versailles, 3 janvier 2025, RG n° 25/00006
Tribunal judiciaire de Versailles, 3 janvier 2025, RG n° 25/00006

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Évaluation des conditions de maintien des soins psychiatriques sous contrainte et respect des droits individuels.

Résumé

Parties en présence

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a été régulièrement convoqué mais était absent. Le défendeur, Monsieur [W] [S], actuellement hospitalisé au même centre, était présent et assisté de son avocat, Me Cécile ROBERT. Madame [Y] [K], conjointe de Monsieur [W], était également présente. Madame le Procureur de la République, avisée, était absente.

Contexte de l’hospitalisation

Monsieur [W] [S], né le 11 avril 1984, est sous une mesure de soins psychiatriques depuis le 27 décembre 2024, suite à une décision du directeur de l’établissement, en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Cette mesure a été prise en urgence à la demande de sa conjointe, Madame [Y] [K].

Procédure judiciaire

Le 2 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat pour statuer sur la mesure de soins. Le Procureur a donné un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 3 janvier 2025.

Examen des décisions

Le juge des libertés et de la détention doit systématiquement statuer sur les patients en hospitalisation complète sans consentement. L’admission en soins psychiatriques est justifiée lorsque les troubles mentaux empêchent le consentement et nécessitent des soins immédiats.

Notification des décisions

Monsieur [W] et son avocat ont soulevé une difficulté concernant la date de notification des décisions. Cependant, il a été établi que la décision d’admission avait été notifiée le jour même, et celle de maintien le lendemain, ce qui a conduit à écarter ce moyen.

Évaluation médicale

Plusieurs certificats médicaux ont été examinés, indiquant que Monsieur [W] souffre de troubles du comportement et d’une crise suicidaire, exacerbés par la consommation d’alcool et des conflits familiaux. Malgré une amélioration apparente, son état nécessite une surveillance constante et un traitement adapté.

Décision du juge

Au regard des éléments présentés, le juge a conclu que les restrictions à la liberté de Monsieur [W] étaient adaptées et nécessaires. La mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète a donc été maintenue.

Voies de recours

L’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, et le ministère public peut également interjeter appel. Les éventuels dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00006 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVPM
N° de Minute : 25/15

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]

c/

[W] [S]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 03 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 03 Janvier 2025

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 03 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 03 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le trois Janvier

Devant Nous, Madame Caroline BON, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 03 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]

régulièrement avisé, présente

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [W] [S], né le 11 Avril 1984 à , demeurant [Adresse 4] – [Localité 8], fait l’objet, depuis le 27 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [Y] [K], sa conjointe.

Le 02 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Monsieur [W] [S] était présent, assisté de Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué ;

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [S] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] – [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025 par Madame Caroline BON, Vice-présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

 


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