Tribunal judiciaire de Versailles, 3 janvier 2025, RG n° 25/00004
Tribunal judiciaire de Versailles, 3 janvier 2025, RG n° 25/00004

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de la protection et de la contrainte.

Résumé

Parties en présence

Monsieur le Préfet des Yvelines est le demandeur, tandis que Monsieur [K] [X], actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 10], est le défendeur, représenté par Me Cécile Robert, avocat au barreau de Versailles. Madame le Procureur de la République et le Centre Hospitalier de [Localité 10] sont également parties intervenantes, mais absentes lors de l’audience.

Contexte de l’hospitalisation

Monsieur [K] [X], né le 13 octobre 1965, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous hospitalisation complète depuis le 27 décembre 2024, sur décision du représentant de l’État, conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 31 décembre 2024, le Préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur cette mesure.

Procédure judiciaire

L’audience s’est tenue en public, en l’absence de Monsieur [K] [X], qui était représenté par son avocat. Les débats ont été mis en délibéré au 3 janvier 2025, avec une ordonnance mise à disposition au greffe du juge des libertés et de la détention.

Cadre légal de l’hospitalisation

Le juge des libertés et de la détention doit systématiquement statuer sur la situation des patients en hospitalisation complète sans consentement, selon l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique. L’admission en soins psychiatriques est justifiée lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats.

Motivation de l’hospitalisation

L’arrêté préfectoral d’admission, daté du 27 décembre 2024, se base sur un certificat médical et décrit les troubles de comportement de Monsieur [K] [X], ainsi que le risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Les motifs de l’arrêté sont jugés conformes aux exigences légales.

Absence du patient à l’audience

Le conseil de Monsieur [K] [X] a soulevé une incertitude quant à son absence, mais il a été établi qu’il avait été régulièrement convoqué et avait refusé de choisir entre être présent ou représenté. Son absence a donc été considérée comme volontaire.

Évaluation médicale et décision finale

Les certificats médicaux établis entre le 27 et le 30 décembre 2024 indiquent une recrudescence des troubles mentaux de Monsieur [K] [X], justifiant le maintien de l’hospitalisation complète. Les restrictions à ses libertés individuelles sont jugées adaptées et nécessaires.

Conclusion de la décision

Le juge a rejeté les moyens d’irrégularité et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous hospitalisation complète. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours, et les éventuels dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00004 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVPH
N° de Minute : 25/13

M. le PREFET DES YVELINES

c/
Monsieur [K] [X]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 03 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
– à M. le Préfet des Yvelines

LE : 03 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 03 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le trois Janvier

Devant Nous, Madame Caroline BON, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 03 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIES INTERVENANTES

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

– CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]

régulièrement avisé, absent

Monsieur [K] [X], né le 13 Octobre 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7], fait l’objet, depuis le 27 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 31 décembre 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Monsieur [K] [X] était absent et représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 03 janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [X] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] – [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 janvier 2025 par Madame Caroline BON, Vice-présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

 


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