Tribunal judiciaire de Lyon, 3 janvier 2025, RG n° 24/02988
Tribunal judiciaire de Lyon, 3 janvier 2025, RG n° 24/02988

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Évaluation des droits à l’accompagnement éducatif pour un élève en situation de handicap

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [T] [R] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon par une lettre recommandée en date du 25 juillet 2024, pour contester une décision de la MDMPH de [Localité 5] prise le 10 janvier 2024 concernant sa fille [L]. Cette décision attribuait une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH) pour la période du 10 janvier 2024 au 31 août 2025.

Audience et comparution

Le tribunal a convoqué les parties pour une audience le 18 décembre 2024, conformément aux dispositions légales. Lors de cette audience, Madame [T] et sa fille [L] ont comparu, tandis que la MDMPH n’était pas représentée. [L], âgée de 10 ans et demi, a exprimé ses difficultés scolaires, notamment en mathématiques et en écriture, et a mentionné le soutien de sa mère pour ses devoirs.

Demande d’AESH individualisé

Madame [T], qui travaille en tant qu’AESH à temps partiel, a demandé un AESH individualisé pour sa fille, soulignant que [L] avait des difficultés à suivre le programme scolaire et qu’un maintien en CM2 était prévu pour l’année suivante. Elle a également évoqué l’angoisse de sa fille et l’impact positif d’un traitement médical sur son comportement.

Consultation médicale

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale de [L] par le Docteur [Y] [K]. Cette consultation a été réalisée immédiatement, et le médecin a présenté ses conclusions au tribunal, permettant à Madame [T] de formuler des observations.

Décision du tribunal

Le tribunal a rendu son jugement le 3 janvier 2025, déclarant le recours de Madame [T] recevable. Il a établi que le taux d’incapacité de [L] était compris entre 50 % et 80 %. Le tribunal a ordonné l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu’au 31 juillet 2027, incluant un AESH individualisé de 10 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027.

Aménagements et exécution provisoire

Le tribunal a précisé que les aménagements dans le cadre du PPS devaient inclure une majoration du temps imparti pour les épreuves et la présence de l’AESH lors des examens. Il a également ordonné l’exécution provisoire de la décision et a rappelé que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 03 Janvier 2025

Minute n° :
Audience du : 18 décembre 2024

Requête n° : N° RG 24/02988 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3RH

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne

partie défenderesse

MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de Lyon
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [L] [J]
née le 24 Juin 2014
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[R] [T]
MDMPH [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 25/07/2024, Madame [T] [R] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 10/01/2024 prise à l’égard de sa fille [L] qui a notamment attribué :

– une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH) du 10/01/2024 au 31/08/2025.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 18/12/2024.

En vertu des dispositions de l’article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

– Madame [T] [R] et sa fille [L] ont comparu.

– [L] est née le 24/06/2014. Elle a 10 ans et demi. Elle a pu dire qu’elle était en CM2 et qu’elle n’avait jamais redoublé. Elle va passer en 6ème. Ses résultats sont moyens. Le matin, elle a envie d’aller à l’école. Elle a des difficultés en mathématiques, pour l’écriture et un peu en français. Pour les devoirs, c’est dur le soir, c’est sa maman qui l’aide. Elle n’a pas d’ordinateur car elle arrive à écrire. Quand elle est aidée en classe, c’est plus facile le soir pour les devoirs. Elle fait le même travail que ses camarades.

– Madame [T] explique qu’elle est AESH en CDI à 20 heures par semaine. Elle demande un AESH individualisé pour [L]. Elle a un AESH une heure ou deux par semaine. Elle n’a pas le niveau pour suivre, elle a le niveau de CE1. Un maintien en CM2 est prévu pour l’année prochaine. Elle prend du Médikinet et ça va mieux ; sa fille est très angoissée le soir, elle dort avec elle. Son comportement va mieux depuis qu’elle prend son traitement, depuis un an. Elle est non lectrice. Elle a fait un bilan avec le psychologue scolaire.

– La MDMPH de [Localité 5] n’a pas comparu et n’est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [L] confiée au Docteur [Y] [K], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l’issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [T] [R] qui a pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/01/2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

– DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [T] [R] pour sa fille [L] ;

– DIT que le taux d’incapacité présenté par [L] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;

– ORDONNE l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu’au 31/07/2027 ;

– ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 10 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027 ;

– DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :

* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles,

* la présence de l’AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l’oral comme à l’écrit.

– ORDONNE l’exécution provisoire.

– RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

– DIT n’y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 03/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

 


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