Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables
→ RésuméAdmission en soins psychiatriquesLe 26 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de Meaux a décidé d’admettre Mme [Z] [O] en soins psychiatriques, suite à une demande de son père. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement de la patiente, qui la mettaient en danger. Saisine du magistratLe 31 décembre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [O], qui était en cours depuis son admission. Conformément à la législation, une copie de la saisine a été envoyée à la patiente, au ministère public, ainsi qu’aux autres parties concernées. Audience et contestationL’audience a eu lieu le 02 janvier 2025, dans une salle aménagée de l’établissement. Mme [Z] [O] a contesté son hospitalisation et a exprimé le souhait de sortir. Son avocat, Me Adeline Mirabel-de Cuyper, a également été entendu, mais aucune observation écrite n’a été déposée par les parties. Motifs de la décisionSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. Les certificats médicaux indiquent que Mme [Z] [O] a été hospitalisée après une tentative de suicide et présente un risque important d’auto-agression. Un psychiatre a recommandé la poursuite de l’hospitalisation complète en raison de la persistance de ce risque. État de la patienteLors de l’audience, l’état de Mme [Z] [O] n’a montré que peu d’évolution. Elle ne reconnaissait pas clairement ses troubles, ce qui compliquait son adhésion aux soins. La décision de maintenir une surveillance médicale constante a été jugée nécessaire jusqu’à ce que son état soit stabilisé et qu’elle montre une réelle volonté de suivre un protocole de soins. Conclusion de la décisionEn conséquence, la poursuite de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques a été ordonnée, considérant que toute interruption prématurée du traitement pourrait entraîner des risques pour la patiente et son entourage. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de l’État. |
– N° RG 24/01978 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZKV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01978 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZKV – Mme [Z] [O]
Ordonnance du 02 janvier 2025
Minute n°24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par M. [Y] [N] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [Z] [O]
née le 10 Novembre 2003 à MEAUX (77100), demeurant 155 rue du 8 mai 1945 – 77260 REUIL EN BRIE
en hospitalisation complète depuis le 26 décembre 2024 au centre hospitalier de MEAUX, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [I] [O], né le 16 Février 1974
18 rue Georges Luyol
77100 MEAUX
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de père de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience
Nous, Balia BATIONO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de MEAUX a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [Z] [O], à la demande du père de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 31 décembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [Z] [O] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 02 janvier 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [Z] [O] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 02 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 janvier 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [Z] [O] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MEAUX (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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