Tribunal judiciaire de Versailles, 2 janvier 2025, RG n° 24/03273
Tribunal judiciaire de Versailles, 2 janvier 2025, RG n° 24/03273

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Contrainte et soins psychiatriques : enjeux de la protection des libertés individuelles.

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [Z] [D], née le 16 février 1972, est hospitalisée depuis le 26 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [8] sous une mesure de soins psychiatriques contraignante, décidée par le directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent. Cette décision est fondée sur l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Procédure judiciaire

Le 31 décembre 2024, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure d’hospitalisation. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. Lors de l’audience, Madame [D] était présente, assistée de son avocat, Me Manel GHARBI.

Demande de main levée

Madame [D] a demandé la levée de la mesure d’hospitalisation, affirmant ne pas se sentir bien dans l’unité et s’inquiétant des traitements reçus. Elle a mentionné qu’elle était suivie par un psychiatre et un psychologue, et qu’elle souhaitait reprendre ses activités, notamment la danse et le sport. Elle a également précisé qu’elle n’avait pas de pensées suicidaires.

Arguments de la défense

L’avocat de Madame [D] a soulevé une nullité de la procédure, arguant que le certificat médical initial et l’information des 24 heures avaient été établis le même jour, ce qui contreviendrait aux délais légaux. Cependant, il a été établi que les proches de Madame [D] avaient été informés de la mesure avant l’expiration du délai de 24 heures.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux établis par différents médecins ont conclu à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. Le Docteur [P] a noté une souffrance psychique significative et une adhésion fragile aux soins, indiquant que les troubles de Madame [D] l’empêchaient de consentir de manière stable aux soins.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté le moyen de nullité et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que les restrictions étaient adaptées et nécessaires au regard de l’état mental de Madame [D]. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/03273 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVMY
N° de Minute : 25/08

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]

c/

[Z] [D]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 02 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 02 Janvier 2025

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 02 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 02 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le deux Janvier

Devant Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 02 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [Z] [D], née le 16 Février 1972 à , demeurant [Adresse 4] – [Localité 7], fait l’objet, depuis le 26 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 31 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Madame [Z] [D] était présente, assistée de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

Mme [D] sollicite la main levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, se sentant pas bien dans l’unité dans laquelle elle se trouve, ajoutant s’inquiéter des traitements donnés qui aggravent son état. Elle rappelle être suivie par un psychiatre dont elle veut changer, un médecin traitant et un psychologue, n’ayant donc pas besoin d’une hospitalisation qui la prive de pouvoir reprendre ses activités à savoir la danse et plus globalement le sport. Elle indique avoir bu un petit verre et avoir été triste ce soir là mais n’avoir aucune pensée suicidaire. Elle conclut vouloir rentrer chez elle où elle serait mieux, puisqu’il est « fait n’importe quoi à l’hôpital ».

Maître GHARBI soulève la nullité de la procédure au motif que le certificat médical initial et l’information des 24 heures sont intervenues le même jour soit le 26 décembre 2024. Sur le fond elle s’en rapporte.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué;

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [Z] [D] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] – [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025 par Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

 


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