Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Contrainte et soins psychiatriques : enjeux de la protection des droits individuels.
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [R] [U], né le 10 novembre 2004, est hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [7] depuis le 22 décembre 2024, sous une mesure de soins psychiatriques en raison d’un péril imminent. Cette hospitalisation a été décidée par le directeur de l’établissement, conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Procédure judiciaireLe 27 décembre 2024, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure d’hospitalisation. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. Lors de l’audience, Monsieur [R] [U] était présent, assisté de son avocat, Me Manel GHARBI. État de santé du patientÀ l’audience, Monsieur [R] [U] a exprimé son souhait de mettre fin à son hospitalisation, bien qu’il ait indiqué que celle-ci se passait bien. Son avocat a soulevé des questions sur la validité de la procédure, notamment l’absence de motifs pour le refus de signer la notification de son admission et l’absence de recherche d’un tiers. Arguments juridiquesLe juge a examiné les moyens de nullité soulevés par la défense. Concernant l’absence de motif pour le refus de signer, il a été établi que l’état mental du patient justifiait ce refus, comme le confirmaient les certificats médicaux. De plus, la recherche d’un tiers n’était pas obligatoire dans ce cas, car le péril imminent avait été constaté. Décision du jugeAprès avoir pris en compte les certificats médicaux et l’avis des médecins, le juge a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Il a rejeté les moyens d’irrégularité invoqués par la défense, considérant que les restrictions à la liberté de Monsieur [R] [U] étaient adaptées et nécessaires à son état mental. Voies de recoursL’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules les parties définies par la loi peuvent faire appel, et le ministère public peut également interjeter appel. Les éventuels dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03253 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVDW
N° de Minute : 25/02
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]
c/
[R] [U]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 02 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 02 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 02 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 02 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le deux Janvier
Devant Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 02 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [7]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [R] [U], né le 10 Novembre 2004 , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 22 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 27 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [R] [U] était présent, assisté de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
Monsieur [R] [U] se présente à l’audience avec le cou en torsion indiquant que c’est en raison du traitement qui lui a été donné. Il a été néanmoins en mesure de s’exprimer et a sollicité qu’il soit mis fin à son hospitalisation sous contrainte même s’il indique que celle-ci se passe bien.
Maître GHARBI soulève la nullité de la procédure en l’absence d’une part, de motif indiqué au « refus ou à l’impossibilité de signer » la notification de la décision d’admission en date du 23 décembre 2024 par le patiernt et d’autre part de la recherche d’un tiers. Sur le fond, au regard de la posture du patient pendnat l’audience, elle s’interroge sur le caractère adapté du traitement administré.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [U] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025 par Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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