Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Évaluation des conditions de maintien des soins psychiatriques sous contrainte et respect des droits des patients.
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [Z] [T], née le 28 janvier 2004, a été hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [9] depuis le 23 décembre 2024, sous une mesure de soins psychiatriques en raison de troubles mentaux. Cette hospitalisation a été décidée par le directeur de l’établissement, à la demande de sa curatrice, Madame [H] [I]. Procédure judiciaireLe 30 décembre 2024, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins, conformément aux articles du code de la santé publique. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de l’hospitalisation. L’audience s’est tenue en public, avec la présence de Madame [T] et de son avocat, Me Manel GHARBI. État de santé de la patienteLors de l’audience, Madame [T] a indiqué qu’elle avait interrompu son traitement avant son hospitalisation, mais qu’elle se sentait mieux depuis qu’elle le reprenait. Elle a exprimé le désir de sortir rapidement, notamment avant son anniversaire, tout en souhaitant rencontrer sa curatrice durant son hospitalisation. Son avocat a souligné qu’elle n’était pas réticente aux soins, à condition que le traitement soit adapté. Évaluation médicaleDes certificats médicaux ont été présentés, attestant de l’état de santé de Madame [T]. Le dernier avis médical, établi le 30 décembre 2024, a conclu à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète, en raison de son anxiété marquée, de son instabilité psychomotrice et de son comportement dispersé. Décision du tribunalAu regard des éléments présentés, le tribunal a jugé que les restrictions à la liberté de Madame [Z] [T] étaient adaptées et nécessaires. Il a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que son état mental ne lui permettait pas de consentir aux soins requis. Voies de recoursL’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, et le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03272 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVJL
N° de Minute : 25/07
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [9]
c/ [Z] [T]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 02 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]]Madame [H] [I], en sa qualité de cutrice et tiers[[[GRAOFF]]]
LE : 02 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 02 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 02 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le deux Janvier
Devant Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 02 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [Z] [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [9]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame Madame [H] [I], en sa qualité de cutrice et tiers
[Adresse 4]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame Madame [H] [I], en sa qualité de cutrice et tiers
[Adresse 4]
Madame [Z] [T], née le 28 Janvier 2004 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] – [Localité 7], fait l’objet, depuis le 23 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame Madame [H] [I], en sa qualité de cutrice et tiers
sa curatrice,
Le 30 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [Z] [T] était présente, assistée de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
Mme [T] indique qu’au moment de son hospitalisation elle avait arrêté son traitement depuis plusieurs mois. Elle admet aller mieux depuis qu’elle en reprend un dans le cadre de son hospitalisation, voulant néanmoins sortir au plus vite, à savoir avant le 7 janvier et/ou avant son anniversaire, sa mère devant lui organiser une fête. Elle rapporte que le docteur [U] est d’accord pour la laisser sortir dès que son traitement sera équilibré, Mme [T] voulant ne plus ressentir les effets secondaires tels que la bouche sèche, la langue contractée, la fain et la prise de poids. Elle exprime enfin le souhait de rencontrer sa curatrice y compris au cours de son hospitalisation.
Maître [O] ne soulève aucun moyen de nullité et sur le fond relève que la patiente n’est pas réticente aux soins dès lors que son traitement est plus adapté et la préserve d’effets secondaires indésirables.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [Z] [T];
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] – [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025 par Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Laisser un commentaire