Tribunal judiciaire de Nantes, 2 janvier 2025, RG n° 24/02309
Tribunal judiciaire de Nantes, 2 janvier 2025, RG n° 24/02309

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Délai de saisine et maintien des mesures de santé mentale

Résumé

Contexte de l’hospitalisation

L’affaire concerne madame [L] [C], qui a été admise en hospitalisation complète sans son consentement par décision du directeur du CH Universitaire de [Localité 1] le 23 décembre 2024. Cette mesure a été prise sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique.

Saisine du juge des libertés

Le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention le 30 décembre 2024, mais cette saisine a été effectuée après le délai légal, puisque le juge aurait dû être saisi le même jour que l’admission de madame [C]. La saisine a finalement été enregistrée le 31 décembre 2024.

Décision du juge

En raison de la saisine tardive, le juge a constaté que la mainlevée de l’hospitalisation complète de madame [C] était acquise. Par conséquent, il a ordonné la levée immédiate de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Appel et exécution de la décision

La décision du juge est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le recours doit être formulé par une déclaration motivée transmise au greffe de la cour d’appel de Rennes. La décision est également assortie de l’exécution provisoire.

Notification de la décision

Une copie conforme de l’ordonnance a été délivrée le 2 janvier 2025 à plusieurs parties, y compris madame [L] [C], le procureur de la République, et le directeur du CH Universitaire de [Localité 1].

N° RC 24/02309
Minute n°
_____________

Soins psychiatriques relatifs à madame
[L] [C]
________

ADMISSION
SUR PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE
DU 02 janvier 2025
____________________________________

Juge :
François PERNOT

Greffière :
Claire HALES-JENSEN

Décision rendue hors débats

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] :

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [L] [C]

Sous curatelle renforcée confiée à CONFLUENCE SOCIALE

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]

Ministère public

Avisé.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 30 décembre 2024, reçu au greffe le 31 décembre 2024, concernant madame [L] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique ;

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort :

Vu la saisine tardive,

Constatons sans débat et ordonnons en tant que de besoin la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de madame [L] [C] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Claire HALES-JENSEN François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Janvier 2025 à :

– Mme [L] [C]
– CONFLUENCE SOCIALE
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]

La Greffière,

 


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