Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sans consentement
→ RésuméAdmission en soins psychiatriquesLe 26 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de Meaux a décidé d’admettre Mme [D] [S] en soins psychiatriques, suite à la demande de son fils. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement de la patiente, qui la mettaient en danger. Saisine du magistratLe 31 décembre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [D] [S], qui était en cours depuis son admission. Une copie de cette saisine a été envoyée à la patiente, au ministère public, ainsi qu’aux autres parties concernées, en vue de l’audience prévue le 02 janvier 2025. Déroulement de l’audienceL’audience s’est tenue comme prévu dans une salle aménagée de l’établissement. Bien que Mme [D] [S] ait eu un entretien avec son avocat, elle ne s’est pas présentée à l’audience, exprimant par l’intermédiaire de son conseil son souhait de sortir. L’avocat a été entendu, mais aucune observation écrite n’a été déposée par les parties. Motifs de la décisionSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent son consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par le juge dans les douze jours suivant l’admission. État de santé de la patienteLes certificats médicaux joints à la requête indiquent que Mme [D] [S] a été hospitalisée en raison de troubles du comportement, avec un état mental préoccupant. Un psychiatre a recommandé la poursuite de l’hospitalisation complète, soulignant la nécessité de stabiliser son état avant d’envisager une sortie. Conclusion de la décisionLa décision a été prononcée le 02 janvier 2025, ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [D] [S] pour soins psychiatriques, sans son consentement. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de l’État. |
– N° RG 24/01979 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZKX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01979 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZKX – Mme [D] [S]
Ordonnance du 02 janvier 2025
Minute n°24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par M. [P] [R] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [D] [S]
née le 03 Avril 1963 à KINSHASA, demeurant 38E rue de la Crèche – 77100 MEAUX
en hospitalisation complète depuis le 26 décembre 2024 au centre hospitalier de MEAUX, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparante, représentée par Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [I] [S], né le 07 Juillet 2001
4 résidence Limeil Village
94450 LIMEIL BREVANNES
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de fils de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience
Nous, Balia BATIONO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de MEAUX a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [D] [S], à la demande du fils de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 31 décembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [D] [S] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 02 janvier 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [D] [S] s’est entretenue avec son avocat mais ne s’est pas présentée à l’audience, et a indiqué à son conseil souhaiter sortir.
Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 02 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 janvier 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [D] [S] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MEAUX (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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