Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Conditions et limites de l’isolement et de la contention en milieu psychiatrique
→ RésuméCadre Légal de l’Isolement et de la ContentionL’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients en hospitalisation complète sans consentement. Ces mesures ne peuvent être appliquées que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque évalué. De plus, leur mise en œuvre doit être strictement surveillée par des professionnels de santé, avec des évaluations régulières consignées dans le dossier médical. Conditions de Renouvellement des MesuresLe même article précise que, dans des cas exceptionnels, un médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures et 24 heures respectivement, à condition d’informer un membre de la famille du patient et de saisir le juge des libertés et de la détention. Ce dernier doit statuer sur la demande de maintien avant l’expiration des délais fixés. Une nouvelle mesure est considérée comme telle si elle est prise plus de 48 heures après la précédente. Rôle du Juge dans le Contrôle des MesuresLe juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient ou le diagnostic. Son rôle se limite à vérifier que les motifs de la mesure respectent les critères établis par la loi. Dans cette affaire, le juge a examiné les documents fournis par le Directeur du Centre Hospitalier du Vinatier pour s’assurer que la mesure de contention était justifiée. Évaluation de la Mesure de ContentionLa mesure de contention a été décidée par le Dr [F] [D] le 31 décembre 2024, et a été jugée adaptée et proportionnée après évaluation du patient. La mise en œuvre de cette mesure a été surveillée de manière stricte, et les renouvellements ont respecté les limites de durée fixées par la loi, avec des décisions motivées des équipes médicales. Justification Médicale du Maintien de la MesureUn certificat médical daté du 1er janvier 2025, rédigé par le Dr [H] [J], a confirmé la nécessité de maintenir la mesure de contention en raison de troubles mentaux du patient, justifiant ainsi le risque de dommages pour lui-même ou autrui. Cette évaluation a permis de conclure à la régularité de la procédure. Décision FinaleEn conséquence, le juge a autorisé le maintien de la mesure de contention pour Monsieur [V] [T]. Le requérant a été informé de son droit d’appel, qui doit être exercé dans un délai de 24 heures. Les notifications de l’ordonnance ont été effectuées auprès des parties concernées, y compris le procureur de la République. |
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Avner AZOULAY
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GLI – Service HSC
Monsieur [V] [T]
ORDONNANCE RELATIVE A UNE PREMIERE DEMANDE DE MAINTIEN D’UN PATIENT SOUS CONTENTION
rendue le 02 janvier 2025 à 16H10
Par, Avner AZOULAY, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure de contention du 01/01/25 émis à 00h par le Dr [H] [J] que l’état du patient, Monsieur [V] [T] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 31/12/24 15h selon avis du Dr [F] [D] ;
Vu les informations délivrées en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 01.01.25, enregistrée le même jour à 14H08, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 h pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention ; .
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé ;
En l’espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER permettent de considérer que la mesure de contention a été prise par une décision motivée le 31/12/24 à 15h par le Dr [F] [D] et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Il est aussi constaté que la mesure de contention a bien été prise pour une durée maximale de 6 heures initialement et a été renouvelée pour des périodes maximales de 6 heures environ, dans les mêmes conditions, sous réserve des périodes de nuit profonde, selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales et dans la limite d’une durée totale de 48 heures.
Il est enfin relevé que le certificat médical établi le 01/01/25 00h Dr [H] [J], prescrivant le maintien de la mesure de contention prise dans le cadre de la mesure d’isolement décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien au delà de la durée susvisée pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui qui apparaît caractérisé en ce qu’il mentonne notamment un risque auto ou hétéro agressif en lien avec l’état psychique du patient.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure de contention est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
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