Tribunal judiciaire de Lille, 2 janvier 2025, RG n° 24/02358
Tribunal judiciaire de Lille, 2 janvier 2025, RG n° 24/02358

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Évaluation des conditions d’hospitalisation sous contrainte en cas de péril imminent et absence de consentement.

Résumé

Admission en hospitalisation complète

Le 24 décembre 2024, [D] [M] a été admise en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise, sur décision du directeur de l’établissement, en raison d’un péril imminent pour sa santé, conformément à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique. Le maintien de cette hospitalisation a été décidé le 26 décembre, après évaluation médicale à 24 et 72 heures.

Contrôle judiciaire de la mesure

Le 30 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation. Le ministère public a exprimé son avis en faveur du maintien de l’hospitalisation sous contrainte. Le conseil de [D] [M] a demandé la mainlevée de la mesure, arguant d’une insuffisance de motivation et d’une absence de consentement dans le certificat médical d’admission.

Arguments du conseil de [D] [M]

Le conseil a soulevé des points concernant la motivation des troubles justifiant l’hospitalisation et l’absence de consentement, tout en mentionnant une demande de la famille et la présence d’une voisine lors de l’admission. Le directeur a soutenu que l’existence de tiers ne suffisait pas à écarter l’admission en cas de péril imminent, et [D] [M] a choisi de ne pas se présenter à l’audience.

Évaluation médicale et péril imminent

Le certificat médical d’admission a décrit des troubles du comportement, des déambulations fréquentes, et une anosognosie, indiquant un péril imminent pour la santé de la patiente. Bien que le conseil ait contesté la suffisance de ce certificat, le juge a souligné qu’un niveau de détail précis n’était pas requis dans une procédure d’urgence. Les certificats médicaux ultérieurs ont confirmé la nécessité de l’hospitalisation.

Justification de la procédure de péril imminent

La procédure d’admission en cas de péril imminent est conçue pour pallier l’absence de demande d’un tiers. Le certificat d’admission a clairement mentionné l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers, en raison de relations conflictuelles. Le directeur a donc justifié le recours à la procédure de péril imminent.

Poursuite de l’hospitalisation

Conformément à l’article L.3212-1, l’hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. Les pièces médicales et l’avis du docteur [O] ont confirmé la nécessité de prolonger l’hospitalisation, en raison de la persistance des troubles et de l’incapacité de [D] [M] à consentir aux soins.

Décision du magistrat

Le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de [D] [M], avec effet jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et ce, pour une durée maximale de six mois. La décision a été prononcée le 02 janvier 2025.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02358 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDMX

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 02 Janvier 2025

DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE – Hôpital [2] – [Adresse 1]
Représenté par Mme [R],

DEFENDEUR
Madame [D] [Y] us. [M]
L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE – Hôpital [2] – [Adresse 1]
Absente, représentée par Maître Manon DENANT, avocat commis d’office

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 31/12/2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA

DEBATS

En audience publique du 02 Janvier 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 02 Janvier 2025.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 30 Décembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;

Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[D] [M] a fait l’objet le 24 décembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 26 décembre suivant.

Par requête en date du 30 décembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de [D] [M] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :
– sur la violation de l’article L3212-1 du code de la santé publique concernant l’insuffisance de motivation des troubles nécessitant l’hospitalisation de [D] [M] et l’absence de consentement dans le certificat médical d’admission,
– sur l’impossibilité de tiers lors de l’admission en ce qu’ il est évoqué une demande de la famille et l’existence d’une voisine dans le certificat d’admission.

Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure. [D] [M] a refusé de communiquer les coordonnées de tiers à prévenir. L’existence de tiers ne suffit pas à écarter l’admission en péril imminent.

[D] [M] n’a pas souhaité être présente à l’audience.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [Y] us. [M].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE

 


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