Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Contrainte médicale et respect des droits individuels en santé mentale
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [D] [T], née le 10 août 1991, est hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [7] depuis le 24 décembre 2024, sous une mesure de soins psychiatriques contraints, décidée par le directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent. Cette décision est fondée sur l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Procédure judiciaireLe 30 décembre 2024, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de maintien en soins. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable à cette mesure. Lors de l’audience, Madame [D] [T] était présente, assistée de son avocat, Me Manel GHARBI. Arguments de la patienteMadame [D] [T] conteste la nécessité de son hospitalisation, affirmant que ses problèmes de santé sont liés à des difficultés de voisinage et qu’elle a besoin d’un cardiologue plutôt que de soins psychologiques. Elle relate des événements ayant conduit à son hospitalisation, notamment un malaise sur un banc après avoir quitté son domicile. Points de droit soulevésL’avocat de la patiente, Maître [I], a soulevé des nullités concernant la procédure, notamment l’absence du nom d’un membre de l’équipe médicale sur la notification et l’absence de motif pour le refus de signer la notification de maintien en soins. Ces moyens ont été examinés par le tribunal. Évaluation médicaleLes certificats médicaux établis par différents médecins attestent de l’état mental de Madame [D] [T], qui présente des symptômes délirants et un déni de ses troubles. Le médecin a recommandé le maintien de l’hospitalisation complète, soulignant les risques d’aggravation de son état sans soins appropriés. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. La décision a été rendue publique et est susceptible d’appel dans un délai de dix jours. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03260 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVGR
N° de Minute : 25/03
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]
c/
Madame [D] [T]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 02 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 02 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 02 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 02 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le deux Janvier
Devant Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 02 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [7]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [D] [T], née le 10 Août 1991 à , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 24 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 30 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [D] [T] était présente, assistée de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
Mme [T] estime que la demande de maintien en soins sous contraint est scandaleuse. Elle évoque ses difficultés de voisinage à l’origine à la fois de son « burn out » et de ses problèmes cardiaques, relevant qu’elle a seulement besoin d’un bon cardiologue, excluant toute nécessité de soins d’ordre psychologique. Elle ajoute que c’est à cause de sa voisine qu’elle a quitté son logement pour se rendre à l’hôpital, s’étant finalement retrouvée sur un banc où prise de malaise elle a passé la nuit, des passants ayant finalement alerté les pompiers. Elle reste centrée sur sa voisine.
Maître [I] soulève la nullité de la procédure d’une part, en l’absence du nom du deuxième mebre de l’équipe sur la notification en date du 24 décembre 2024 et d’autre part de l’absence d’un motif mentionné « au refus ou à l’impossibilité » par la pateinte de recevoir la notification de la décision de maintien en soins sous contraite. Sur le fond, elle s’en rapporte s’interrogeant sur l’adaptation du traitement médical administré à la patiente.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [D] [T] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025 par Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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