Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Conditions de maintien des soins psychiatriques sans consentement et respect des droits du patient.
→ RésuméAdmission en soins psychiatriquesM. [Y] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 18 novembre 2022, suite à une demande d’hospitalisation d’urgence par un tiers. Cette mesure a été transformée en soins ambulatoires le 13 décembre 2022, avant d’être à nouveau requalifiée en hospitalisation complète par le directeur de l’établissement de soins le 5 décembre 2024. Contrôle judiciaire et appelLe maintien de l’hospitalisation a été validé par un magistrat du tribunal judiciaire de Dieppe le 16 décembre 2024, après un contrôle à douze jours. M. [Y] [D] a ensuite saisi la cour d’appel le 26 décembre 2024. L’audience s’est tenue le 31 décembre 2024, mais M. [Y] [D] n’était pas présent. Arguments du conseilLe conseil de M. [Y] [D] a demandé la mainlevée de l’hospitalisation, arguant de l’absence de délégation de signature pour la requête, du manque de certificats médicaux mensuels, de l’absence d’évaluation annuelle en 2023, et de la tardiveté des notifications des décisions à son client. Il a également demandé une indemnisation pour frais irrépétibles ou l’aide juridictionnelle provisoire. Réquisitions du procureur généralLe procureur général a requis la confirmation de l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation par des observations écrites le 30 décembre 2024. Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu ni été représenté lors de l’audience. Recevabilité de l’appelL’appel a été jugé recevable, ayant été formé dans les délais et les formes requises. Conditions de maintien de l’hospitalisationLe maintien de la mesure de soins sans consentement repose sur la constatation de troubles mentaux rendant impossible le consentement et nécessitant des soins immédiats. Le juge ne doit pas substituer son avis à celui des psychiatres, qui ont recommandé la poursuite des soins. Compétence de l’auteur de la requêteLa requête a été signée par Mme [E], responsable du bureau des admissions, agissant sur délégation du directeur de l’hôpital. Bien que la délégation de signature ne soit pas jointe au dossier, elle avait été préalablement adressée au greffe de la cour. Absence de certificats médicaux mensuelsLes certificats médicaux mensuels et les décisions de prolongation ne sont pas exigés pour une mesure de soins ambulatoires, qui n’est pas privative de liberté. Les certificats afférents à la réadmission en hospitalisation complète sont présents dans le dossier. Tardiveté de la notification des droitsLa notification des droits a été effectuée le 12 décembre 2024, après la réadmission de M. [Y] [D] en hospitalisation complète. Le retard dans la notification est attribué à l’état de santé du patient, sans constituer une irrégularité. Évaluation médicale et décision finaleDes certificats médicaux ont confirmé la nécessité de maintenir M. [Y] [D] en hospitalisation complète en raison de son état de santé, caractérisé par une symptomatologie maniaque et un manque de conscience de ses troubles. La cour a donc confirmé la décision du juge des libertés et de la détention. Conclusion de la décisionLa cour a accordé à M. [Y] [D] l’aide juridictionnelle provisoire, déclaré recevable son appel, confirmé la décision du 16 décembre 2024, rejeté la demande de frais irrépétibles, et laissé les dépens à la charge du Trésor public. |
N° RG 24/04408 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J24H
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 2 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
APPELANT :
Monsieur [Y] [D]
né le 31 Octobre 1966 à [Localité 5]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Lieu d’admission :
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Vu l’admission de M. [Y] [D] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 2] à compter du 18 novembre 2022, sur décision de son directeur sur demande d’un tiers ;
Vu la réintégration de M. [Y] [D] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 2] à compter du 5 décembre 2024 sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 10 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de DIEPPE par monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 16 décembre 2024 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [D] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [Y] [D] et reçue au greffe de la cour d’appel le 26 décembre 2024 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu le certificat médical du docteur [N] [J] en date du 27 décembre 2024,
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 30 décembre 2024,
Vu les courriers de M. [D] [Y] en date du 31 décembre 2024,
Vu les pièces transmises par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de Dieppe, en date du 31 décembre 2024,
Vu les débats en audience publique du 31 décembre 2024 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Y] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence le 18 novembre 2022.
La mesure a été transformée en soins ambulatoires le 13 décembre 2022 et à nouveau transformée en hospitalisation complète par décision du directeur de l’établissement de soins le 5 décembre 2024.
Cette mesure a été maintenue par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de DIEPPE, exerçant son contrôle à douze jours, en date du 16 décembre 2024.
M. [Y] [D] a saisi la cour d’appel le 26 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 décembre 2024, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
M. [Y] [D] n’a pas comparu.
Par des conclusions reprises oralement à l’audience, le conseil de M. [Y] [D] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte, faisant valoir :
– l’absence de délégation de signature confiée au signataire de la requête saisissant le juge
– l’absence de plusieurs certificats mensuels et et décisions de prolongations mensuelles
– l’absence d’évaluation mensuelle en 2023
– l’absence ou la tardiveté des notifications des décisions à l’intéressé.
Il sollicite également la condamnation du préfet à lui payer la somme de 1 500 euros en paiement de ses frais irrépétibles et, à défaut, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le procureur général a requis, par observations écrites du 30 décembre 2024, la confirmation de l’ordonnance.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Accorde à M. [Y] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de DIEPPE
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 2 janvier 2025.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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