Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Évaluation du consentement en matière de soins psychiatriques sous contrainte
→ RésuméAdmission en hospitalisation complèteLe 24 décembre 2024, [D] [L] a été admis en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 2] Métropole, sur décision du directeur de l’établissement, conformément à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique. Cette admission a eu lieu en l’absence de tiers, en raison d’un péril imminent. Décision de maintien en hospitalisationSuite à des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et 72 heures, le maintien de l’hospitalisation complète a été décidé le 27 décembre 2024. Le 30 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour un contrôle de la mesure, 12 jours après son instauration. Position du ministère public et du patientLe ministère public a exprimé son avis en faveur du maintien de l’hospitalisation sous contrainte. Lors de l’audience, le conseil de [D] [L] a indiqué que le patient souhaitait rester hospitalisé, tandis que le directeur de l’établissement a demandé la poursuite de la mesure. [D] [L] a choisi de ne pas être présent à l’audience. Motifs de la décision judiciaireConformément à l’article L.3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible ce consentement et nécessitent des soins immédiats. Le juge ne peut pas remplacer l’évaluation médicale des troubles psychiques et du consentement du patient. Les pièces médicales et l’avis du docteur [I] ont conduit à la conclusion que l’hospitalisation sous contrainte devait être prolongée, en raison de la persistance des troubles et de l’incapacité du patient à consentir aux soins. Conclusion de la décisionLe magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [L], précisant que cette mesure resterait en vigueur jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et ce, pour une durée maximale de six mois. La décision a été prononcée le 02 janvier 2025. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02359 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDM5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 02 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 2] MÉTROPOLE – SITE [Localité 3]
[Adresse 1]
Représenté par Mme [S],
DEFENDEUR
Monsieur [D] [L]
EPSM [Localité 2] MÉTROPOLE – SITE [Localité 3]
[Adresse 1]
Absent, représenté par Maître Manon DENANT, avocat commis d’office
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 31/12/2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 02 Janvier 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 02 Janvier 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 30 Décembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 2] METROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[D] [L] a fait l’objet le 24 décembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 2] Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 27 décembre suivant.
Par requête en date du 30 décembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [D] [L] indique que le patient veut rester hospitalisé.
Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure.
[D] [L] n’a pas souhaité être présent à l’audience.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [L].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE
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