Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sans consentement et protection des droits individuels.
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [I] [F], né le 1er mars 2002, a été hospitalisé sous contrainte au CENTRE HOSPITALIER [8] depuis le 20 décembre 2024, suite à une demande de sa mère, Madame [B] [F]. Cette mesure a été prise en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en raison de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats. Certificats médicaux et avisTrois certificats médicaux ont été établis par différents médecins entre le 20 et le 26 décembre 2024, concluant à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [I]. Le directeur de l’établissement a ensuite saisi le magistrat compétent pour statuer sur cette mesure, avec l’avis favorable du Procureur de la République. Débats et audienceL’audience s’est tenue en public, avec la présence de Monsieur [I] assisté de son avocat, Me Stéphane PANARELLI. Les débats ont été mis en délibéré pour décision le 31 décembre 2024. Arguments de la défenseLa défense a soulevé des moyens de nullité, notamment l’absence de saisine de la Commission des droits des soins psychiatriques (CDSP) et le manque de motivation dans les certificats médicaux. Il a été soutenu que les certificats ne mentionnaient pas de risque grave d’atteinte à l’intégrité physique de Monsieur [I], condition nécessaire pour justifier une hospitalisation sous contrainte. Décision du jugeLe juge a conclu que la mesure d’hospitalisation était sans fondement, en raison de l’absence de mention d’un risque grave dans les certificats médicaux. Par conséquent, il a ordonné la main-levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, avec effet différé de 24 heures. Voies de recoursL’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules les parties définies par le code de la santé publique peuvent interjeter appel, et le ministère public peut également le faire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03246 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVAZ
N° de Minute : 24/3126
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
c/
[I] [F]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 31 Décembre 2024
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 31 Décembre 2024
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 31 Décembre 2024
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 31 Décembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Décembre
Devant Nous, madameViolaine ESPARBÈS, vice-président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de monsieur Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 31 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [B] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [I] [F], né le 01 Mars 2002 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 20 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers madame [B] [F], sa mère,
Vu le certificat médical initial, dressé le 20 décembre 2024, par le Docteur [J] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 21 décembre 2024, par le Docteur [R] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 23 décembre 2024, par le Docteur [V] ;
Dans l’avis motivé établi le 26 décembre 202 par le Docteur [V], qui conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 27 Décembre 2024, monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [I] [F] était présent, assisté de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [F]
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 par madameViolaine ESPARBÈS, vice-présidente, assisté(e) de monsieur Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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