Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 31 décembre 2024, RG n° 24/01356
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 31 décembre 2024, RG n° 24/01356

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Thématique : Conditions légales et éthique des soins psychiatriques sous contrainte

Résumé

DÉBATS

A l’audience publique du 31 Décembre 2024, le juge a présenté la procédure en cours et a mentionné l’avis du procureur de la République. Monsieur [K] [I] et son conseil ont été entendus lors de cette audience.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques que si deux conditions sont remplies : l’incapacité de consentement due à ses troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule également qu’une hospitalisation complète ne peut se prolonger sans décision d’un magistrat dans un délai de douze jours après admission.

ADMISSION DE MONSIEUR [K] [I]

Monsieur [K] [I] a été admis en soins psychiatriques le 20 décembre 2024 à la demande de l’Association CROIX MARINE. Le 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire pour obtenir l’autorisation de prolonger cette mesure.

ÉVALUATION MÉDICALE

Le certificat médical du docteur [M] daté du 26 décembre 2024 a révélé que le patient présente des moments de tension, un discours désorganisé et une conscience partielle de ses troubles. Le médecin a recommandé la poursuite des soins en hospitalisation complète, considérant que le patient était apte à être entendu.

DÉCLARATIONS DE MONSIEUR [K] [I]

Lors de l’audience, Monsieur [K] [I] a exprimé son souhait de rester à l’hôpital, affirmant qu’il se sentait seul et qu’il savait pourquoi il était là. Son conseil a renoncé à sa requête en nullité, soutenant la volonté de son client de rester hospitalisé.

DECISION DU JUGE

À l’issue des débats, le juge a déclaré la requête du directeur de l’établissement recevable et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [I]. Cette décision a été justifiée par la persistance de ses troubles et le risque d’une rupture prématurée du traitement en cas de sortie.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Monsieur [K] [I] a été informé de son droit d’interjeter appel de cette décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01356 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3SP
MINUTE : 24/737
ORDONNANCE
rendue le 31 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [K] [I]
né le 26 Mai 1980 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant et assisté de Me Anthony FERRANDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
LA CROIX MARINE D’AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, régulièrement avisée par courriel le 26/12/24, observations écrites reçues le 27/12/2024 à 9H23;

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [8]

DÉBATS :

A l’audience publique du 31 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [K] [I] et son conseil ont été entendus.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [I].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 31 décembre 2024

Le greffier La Vice-Présidente

Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

 


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