Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Thématique : Conditions légales et éthique des soins psychiatriques sous contrainte
→ RésuméDÉBATSA l’audience publique du 31 Décembre 2024, le juge a présenté la procédure en cours et a mentionné l’avis du procureur de la République. Monsieur [K] [I] et son conseil ont été entendus lors de cette audience. MOTIFS DE L’ORDONNANCESelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques que si deux conditions sont remplies : l’incapacité de consentement due à ses troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule également qu’une hospitalisation complète ne peut se prolonger sans décision d’un magistrat dans un délai de douze jours après admission. ADMISSION DE MONSIEUR [K] [I]Monsieur [K] [I] a été admis en soins psychiatriques le 20 décembre 2024 à la demande de l’Association CROIX MARINE. Le 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire pour obtenir l’autorisation de prolonger cette mesure. ÉVALUATION MÉDICALELe certificat médical du docteur [M] daté du 26 décembre 2024 a révélé que le patient présente des moments de tension, un discours désorganisé et une conscience partielle de ses troubles. Le médecin a recommandé la poursuite des soins en hospitalisation complète, considérant que le patient était apte à être entendu. DÉCLARATIONS DE MONSIEUR [K] [I]Lors de l’audience, Monsieur [K] [I] a exprimé son souhait de rester à l’hôpital, affirmant qu’il se sentait seul et qu’il savait pourquoi il était là. Son conseil a renoncé à sa requête en nullité, soutenant la volonté de son client de rester hospitalisé. DECISION DU JUGEÀ l’issue des débats, le juge a déclaré la requête du directeur de l’établissement recevable et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [I]. Cette décision a été justifiée par la persistance de ses troubles et le risque d’une rupture prématurée du traitement en cas de sortie. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRESMonsieur [K] [I] a été informé de son droit d’interjeter appel de cette décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01356 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3SP
MINUTE : 24/737
ORDONNANCE
rendue le 31 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [K] [I]
né le 26 Mai 1980 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant et assisté de Me Anthony FERRANDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
LA CROIX MARINE D’AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, régulièrement avisée par courriel le 26/12/24, observations écrites reçues le 27/12/2024 à 9H23;
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [8]
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [K] [I] et son conseil ont été entendus.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [I].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 31 décembre 2024
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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