Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de la contrainte et de la protection.
→ RésuméAdmission en hospitalisationMonsieur [I] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 07 décembre 2022, suite à une demande du représentant de l’État dans le département. Cette mesure a été maintenue et a conduit à un séjour en Unité de soins de longue durée (UMD). Demande de mainlevéeUne demande de mainlevée de l’hospitalisation a été formulée par Monsieur [I], mais celle-ci a été rejetée le 09 juillet 2024. Malgré cette décision, son hospitalisation a continué. Transformation de l’hospitalisationAvant l’audience, le juge des libertés et de la détention a été informé qu’un arrêté du 27 décembre 2024 avait transformé l’hospitalisation complète de Monsieur [I] en programme de soins. Il a également été indiqué à Monsieur [I] que sa sortie effective était prévue pour le 08 janvier 2025. État de santé et avis du conseilMonsieur [I] a déclaré se sentir bien, bien que le dosage de ses médicaments lui paraisse un peu trop élevé. Son conseil n’a pas contesté la procédure en cours. Motifs de la décisionL’hospitalisation sans consentement est considérée comme une atteinte à la liberté individuelle, justifiée uniquement si les troubles psychiques rendent le consentement impossible et compromettent la sécurité des personnes. Le juge des libertés et de la détention doit vérifier la régularité de la procédure et s’assurer que les restrictions à la liberté sont adaptées et proportionnées. Conclusion de la décisionLa décision a constaté que Monsieur [I] bénéficie d’un programme de soins depuis le 27 décembre 2024, rendant inutile le maintien de l’hospitalisation complète. Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours et est assortie de l’exécution provisoire. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. |
N° RC 24/02283
Minute n° 24/929
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Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[P] [I]
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ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE
DU 31 décembre 2024
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Juge :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 31 décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) :
Monsieur [P] [I]
Comparant, assisté de maître Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [1]
Comparant en la personne de madame [X]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 30 décembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 18 décembre 2024, reçu au greffe le 18 décembre 2024, concernant monsieur [P] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 31 décembre 2024 de monsieur [P] [I], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjournait la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [I] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, le 07 décembre 2022. Cette procédure était maintenue par la suite et suivie d’un temps en UMD.
Il formait une demande de mainlevée de la mesure, rejetée le 09 juillet 2024. Son hospitalisation était par la suite maintenue.
Avant l’audience cependant, le juge des libertés et de la détention était avisé de ce que, par arrêté du 27 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département avait transformé l’hospitalisation complète en programme de soins.
Monsieur [I] disait qu’on lui avait indiqué que sa sortie effective serait le 08 janvier 2025 ; il disait se sentir bien, même si le dosage des médicaments était un peu trop fort pour lui.
Son conseil ne critiquait pas la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons que monsieur [I] bénéficie depuis le 27 décembre 2024 d’un programme de soins,
Disons ne plus avoir lieu de statuer sur la mesure d’hospitalisation complète dont il faisait jusque là l’objet,
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Décembre 2024 à :
– [P] [I]
– Le Préfet de la Loire-Atlantique
– Me Sébastien CANTAROVICH
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [1]
La greffière,
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