Tribunal judiciaire de Nantes, 31 décembre 2024, RG n° 24/02279
Tribunal judiciaire de Nantes, 31 décembre 2024, RG n° 24/02279

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de consentement et protection des personnes vulnérables.

Résumé

Admission en hospitalisation

Madame [S] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 20 décembre 2024, à la demande de sa mère, en raison d’une situation d’urgence. Un certificat médical a été produit, indiquant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, avec des risques graves pour son intégrité. Les symptômes observés comprenaient un mal-être intense, de l’agitation, de l’impulsivité et un refus de traitement.

Évaluation médicale et décisions

La décision d’admission a été notifiée le 21 décembre 2024, mais la patiente a refusé de la signer. Deux certificats médicaux ont été établis durant la période d’observation. Le premier, daté du 21 décembre, a noté que la patiente était dans le déni concernant son diagnostic. Le second, du 23 décembre, a mentionné une demande de soins émergente, mais aussi une ambivalence à l’égard des traitements. L’hospitalisation a été maintenue par le directeur de l’établissement le même jour.

Audience et défense

Lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention, l’établissement a plaidé pour le maintien de l’hospitalisation. Le conseil de madame [S] n’a pas contesté la procédure, se remettant à la décision de la justice, n’ayant pas pu discuter avec sa cliente.

Motifs de la décision

L’hospitalisation sans consentement est considérée comme une atteinte à la liberté individuelle, justifiée uniquement par la nécessité de protéger la personne et les tiers. La loi permet cette mesure si les troubles psychiques rendent le consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. Le juge a vérifié la régularité de la procédure et a constaté que les éléments médicaux soutenaient la nécessité de l’hospitalisation complète.

Conclusion et exécution de la décision

La décision a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de madame [S] au CH SPÉCIALISÉ DE [Localité 1]. Il a été rappelé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. La décision est assortie de l’exécution provisoire, et les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

N° RC 24/02279
Minute n° 24/925
_____________

Soins psychiatriques relatifs à madame
[Y] [S]
________

HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE
DU 31 décembre 2024
____________________________________

Juge :
François PERNOT

Greffière :
Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 31 décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [2]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Comparant en la personne de madame [L]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [Y] [S]

Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée confiée à madame [E] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Non comparante, régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [X] [H], sa mère

Non comparante, convoquée

Ministère Public :

Non comparant, avisé
Observations écrites du 30 décembre 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 26 décembre 2024, reçu au greffe le 26 décembre 2024, concernant madame [Y] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 31 décembre 2024 de madame [Y] [S], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de madame [E] [V] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [S] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce sa mère) et au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 20 décembre 2024 signé par le docteur [C], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :

– mal-être et angoisses majeures,
– agitation, sthénicité, impulsivité, agressivité verbale,
– rupture de traitement et refus des soins.

La décision d’admission du 20 décembre 2024 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 21 décembre 2024, mais la patiente refusait de la signer.

La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

– le premier, signé le 21 décembre 2024 par le docteur [F], évoquait une patiente dans le déni ou le doute quant au diagnostic et ne percevant pas la nécessité d’un traitement de fond,

– le second, signé le 23 décembre 2024 par le docteur [O], notait qu’une demande soins émergeait mais également une labilité et une ambivalence aux soins.

L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 23 décembre 2024, notifiée le jour même.

Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.

Le conseil de madame [S] ne critiquait pas la procédure et s’en remettait à justice sur le fond, n’ayant pu s’entretenir avec sa cliente.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [Y] [S] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Claire HALES-JENSEN François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Décembre 2024 à :

– Mme [Y] [S]
– Madame [E] [V]
– Me Sébastien CANTAROVICH
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
– [X] [H]

La Greffière,

 


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