Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Contrôle des mesures de soins contraints et droits des patients
→ RésuméAbsence des Parties à l’AudienceMaître Martine MANELLI, conseil du patient, n’a pas comparu à l’audience. Monsieur [T] [S] est également absent, tout comme le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier. Hospitalisation de Monsieur [S]Monsieur [S] a été hospitalisé en urgence le 4 décembre 2024 au centre hospitalier, suite à une demande de soins contraints formulée par MSA3A, son tuteur. Demande de Contrôle de la MesureLe 9 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier Sainte Marie à Nice a saisi le juge des libertés et de la détention pour un contrôle périodique de la mesure, conformément aux articles L.3211-12-1 et L.3211-12-6 du code de la Santé Publique. Ordonnance du JugeLe 12 décembre 2024, le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation, justifiant que les certificats médicaux confirmaient la nécessité de continuer les soins, sans qu’aucun praticien n’ait jugé possible d’arrêter la mesure. Notification de la DécisionLa décision a été notifiée à Monsieur [S] le 13 décembre 2024. Interjection d’AppelMonsieur [S] a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2024, dans le délai légal de dix jours suivant la notification. Recevabilité de l’AppelL’appel est déclaré recevable, car Monsieur [S] a respecté le délai d’appel prévu par l’article R3211-18 du CSP. Décision sur le FondLa mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte a été prononcée le 24 décembre 2024, rendant l’appel sans objet. Conclusion de la CourLa cour a statué publiquement, déclarant recevable l’appel de Monsieur [T] [S], constatant la mainlevée de la mesure et déclarant que l’appel est sans objet, laissant les dépens à la charge du trésor public. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 31 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/168
Rôle N° RG 24/00168 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOETR
MSA3A – Mandataire de [T] [S]
[T] [S]
C/
LE DIRECTEUR DE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie adressée :
par courriel le :
31 Décembre 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L’avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
-MP
par LRAR ou mail
– Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 12 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/2664.
APPELANT
Monsieur [T] [S]
né le 09 Février 1993 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Ayant pour tuteur légal, MSA3A
Non omparant en personne
Maître Martine MANELLI, avocate au barreau de Aix-en-Provence, commise d’office, non comparant
INTIMÉS :
LE DIRECTEUR DE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
Avisé, non représenté
PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL,
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 31 Décembre 2024, en audience publique, devant Madame Françoise BEL, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Carla D’AGOSTINO,Greffier
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024
Signée par Madame Françoise BEL, Président de Chambre et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Maître Martine MANELLI conseil du patient n’a pas comparu à l’audience
Monsieur [T] [S] est absent.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
M. [S] a été hospitalisé le 4 décembre 2024 en urgence dans le cadre de soins contraints au centre hospitalier à la demande d’un tiers, le MSA3A, tuteur de l’intéressé .
Par requête déposée le 9 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier Sainte Marie à Nice a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice aux fins de contrôle périodique de la mesure en application des articles L.3211-12-1 , L.3211-12-6 du code de la Santé Publique.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure en cours, aux motifs que les certificats médicaux confirment la nécessité de poursuivre, pour l’instant, l’hospitalisation, sans qu’aucun des praticiens amenés à connaître de la situation médicale n’ait pu considérer que l’état de santé actuel autorisait la cessation pure et simple des soins sous cette forme, et pouvait désormais s’accommoder d’un programme de soins lui constituant une alternative.
La décision a été notifiée le 13 décembre 2024 à M. [S].
Par acte reçu au greffe de la cour d’appel le 20 décembre 2024 à 15h54, M. [S] a interjeté appel de la décision sus-dite.
En application de l’article R3211-18 du CSP, l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Selon l’article R3211-19 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Sur la recevabilité de l’appel:
M. [S] ayant formé appel le 20 décembre d’une ordonnance notifiée le 13 décembre soit dans le délai d’appel de dix jours, l’appel est recevable.
Sur le fond:
La mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ayant été donnée le 24 décembre 2024, il convient de dire que l’appel est sans objet.
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