Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Contrôle de la légalité de l’hospitalisation psychiatrique et exigences procédurales associées
→ RésuméContexte de l’affaireLes débats concernant l’affaire de Monsieur [I] [D] se sont déroulés en public, sans demande de huis clos. L’absence de Monsieur [D] a été notée, et son audition a été déconseillée par un avis médical daté du 31 décembre 2024. Arguments de la défenseL’avocate commise d’office, Me Audrey SACCOCCIO, a soulevé une irrégularité dans la procédure, pointant le caractère succinct du certificat médical du 27 décembre 2024. Elle a demandé la mainlevée, arguant que le document ne fournissait pas suffisamment d’informations sur l’état de santé de son client, qui ne comparait pas en raison de son diabète, et non de son état psychique. Décision du tribunalLe tribunal a pris en compte les dispositions de l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique, stipulant que l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans un délai précis. Dans ce cas, l’admission de Monsieur [D] en soins psychiatriques avait été prononcée le 21 décembre 2024, et le délai de 12 jours pour la saisine expirait le 1er janvier 2025. Évaluation du certificat médicalBien que le certificat médical ait été jugé succinct, il a été considéré comme suffisamment motivé. Il mentionnait que Monsieur [D] avait été hospitalisé suite à un épisode délirant, justifiant ainsi la poursuite de son hospitalisation complète. Conclusion de la décisionLe tribunal a décidé que les soins psychiatriques de Monsieur [D] pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision a été notifiée aux parties concernées, avec un rappel sur la possibilité d’appel dans un délai de 10 jours. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 31 Décembre 2024
N°Minute : 24/1394
N° RG 24/14027 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5245
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9]
HOPITAL [9] – POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[M] [D] (soeur)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Pascale DESMOULIN, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9] à [Localité 8] en date du 27 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 27 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [I] [D], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [I] [D] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [W] [E] en date du 31 Décembre 2024 contre-indiquant son audition ;
Me Audrey SACCOCCIO, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Le certificat médical du 27.12.2024 est très succin car nous n’avons pas beaucoup d’éléments. Nous avons seulement une seule phrase. Je vous demande la mainlevée à ce titre. On ne nous informe pas de l’évolution de son état de santé. De plus, ce jour, il ne comparait pas en raison de son problème de diabète, et non en raison de son état psychique.
Sur le fond, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Pascale DESMOULIN, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [I] [D] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [I] [D], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE
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