Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Équilibre entre sécurité et liberté dans le cadre des soins psychiatriques.
→ RésuméContexte de l’affaireLes débats se sont déroulés en public, sans demande de huis clos. Madame [T] [D] a comparu en personne et a exposé un conflit avec un voisin qu’elle décrit comme harcelant. Elle a exprimé son épuisement face à cette situation et a mentionné qu’elle a été hospitalisée, acceptant cette mesure tout en la trouvant difficile à vivre. Elle a également remis en question son diagnostic de schizophrénie. Déclarations de la partie concernéeMadame [D] a reconnu la nécessité de son hospitalisation, tout en soulignant l’angoisse que cela lui procure. Elle a précisé que ce n’était pas sa première hospitalisation et que le différend avec son voisin n’était pas clairement documenté dans son dossier. Elle a affirmé qu’il n’y avait pas eu de rupture dans son traitement. À la fin de l’audience, elle a déclaré se sentir plus en sécurité à l’hôpital qu’au foyer, où elle se sentait menacée par son voisin. Procédure judiciaireL’avocat de Madame [D], Me Audrey SACCOCCIO, a confirmé la régularité de la procédure. Selon le Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans un délai précis. Dans ce cas, l’admission de Madame [D] en soins psychiatriques a eu lieu le 20 décembre 2024, et le délai de 12 jours pour la décision judiciaire expirait le 31 décembre 2024. Évaluation de la situation médicaleLe dossier et les débats ont révélé que l’hospitalisation complète de Madame [D] était justifiée. Bien que son état semble stationnaire et qu’il y ait eu une légère amélioration dans ses interactions, elle présente encore des symptômes de persécution et une anxiété significative. Sa reconnaissance des troubles et son adhésion aux soins demeurent fragiles. Décision du tribunalLe tribunal, représenté par la magistrate Pascale DESMOULIN, a décidé que l’hospitalisation complète de Madame [D] devait se poursuivre. Cette décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au Procureur de la République et au Préfet des Bouches-du-Rhône. Il a également été rappelé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours, sans effet suspensif, sauf demande du Procureur. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 31 Décembre 2024
N°Minute : 24/1396
N° RG 24/14010 – N° Portalis DBW3-W-B7I-523U
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL LA [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Madame [T] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
née le 01 Avril 1976 à [Localité 8]
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Pascale DESMOULIN, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL LA [6] à [Localité 8] en date du 26 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 26 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Madame [T] [D], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [T] [D], comparante en personne a été entendue et déclare : J’ai eu un différent avec un voisin, qui est harcelant. J’étais à bout donc je me suis défendue. J’accepte plus ou moins l’hospitalisation. Je me suis toujours posé la question de savoir si mon traitement était bien ou pas.
Ils ont diagnostiqué que j’étais schizophrènes, mais je ne suis pas d’accord avec ce diagnostic. Ils ont adapté le traitement. Je peux comprendre l’hospitalisation même si c’est difficile. C’est difficile l’enfermement. J’ai eu des permissions de sortie mais seulement accompagnée. Je comprends la mesure mais c’est difficile à admettre car c’est pas juste.
Me Audrey SACCOCCIO, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, Madame [D] comprends la mesure d’hospitalisation mais elle dit que c’est difficile à vivre. Elle m’a dit que c’est anxiogène pour elle. Ce n’est pas la première fois qu’elle fait l’objet d’une hospitalisation. Le différent avec le voisin n’apparaît pas clairement dans le dossier. Il n’y a pas de rupture de traitement.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : C’est vrai que c’est difficile l’hôpital. Au foyer je n’y arrive pas, il y a ce voisin et je me sens en insécurité. Je me sens plus en sécurité à l’hôpital.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Pascale DESMOULIN, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [T] [D] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [T] [D], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LEMAGISTRAT DU SIEGE
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