Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de consentement et de protection.
→ RésuméAdmission en hospitalisationMadame [L] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 23 décembre 2024, en raison d’un péril imminent. Cette admission a été justifiée par un certificat médical du docteur [S] de SOS Médecins, qui a constaté des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats. Les observations médicales indiquaient un état délirant, des idées de persécution et une errance dans la rue. Période d’observation et certificats médicauxAu cours de la période d’observation, plusieurs certificats médicaux ont été établis. Le premier, signé le 23 décembre 2024 par le docteur [P], mentionnait une bonne évolution clinique, tandis que le second, signé le 24 décembre 2024 par le docteur [N], faisait état d’une désorganisation de la pensée et d’un état anxieux majeur, avec un consentement aux soins instable. L’hospitalisation a été maintenue par le directeur d’établissement le 24 décembre 2024. Audience et levée de la mesureLors de l’audience avec le juge des libertés et de la détention, l’établissement a informé que la mesure d’hospitalisation venait d’être levée. Cette décision a été justifiée par le directeur d’établissement le 30 décembre 2024, ce qui a mis fin à la procédure d’hospitalisation sans consentement. Motifs de la décisionL’hospitalisation sans consentement est considérée comme une atteinte à la liberté individuelle, justifiée uniquement par la nécessité de protéger la personne et les tiers. La loi stipule que l’admission en soins psychiatriques sans consentement est permise uniquement si les troubles rendent le consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. Le juge des libertés et de la détention a pour rôle de contrôler la régularité de la procédure, sans se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du consentement ou des soins. Conclusion de la décisionLa décision du directeur d’établissement de lever l’hospitalisation de Madame [L] le 30 décembre 2024 a été constatée, rendant toute autre décision inutile. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public, et une copie conforme de l’ordonnance a été délivrée aux parties concernées le 31 décembre 2024. |
N° RC 24/02284
Minute n° 24/930
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à madame
[D] [L]
________
ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 31 décembre 2024
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 31 décembre 2024 CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Comparant en la personne de madame [U]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [D] [L]
Non comparante, représentée par maître Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Jusque là hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 30 décembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 27 décembre 2024, reçu au greffe le 27 décembre 2024, concernant madame [D] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 31 décembre 2024 de madame [D] [L], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [L] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l’absence de tiers, sur production d’un certificat médical signé le 23 décembre 2024 par le docteur [S] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants
– état délirant, délire de persécution, de complot,
– mise en danger, errance dans la rue.
La décision d’admission du 23 décembre 2024 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 24 décembre 2024.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
– le premier, signé le 23 décembre 2024 par le docteur [P], évoquait une bonne évolution clinique avec encore une accélération et une désinhibition ;
– le second, signé le 24 décembre 2024 par le docteur [N], parlait de désorganisation de la pensée, de diffluence cognitive et d’état anxieux majeur, avec un consentement aux soins instable.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 24 décembre 2024, notifiée le jour même.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement indiquait que la mesure venait d’être levée, ce dont il justifiait dans la matinée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons que la mesure d’hospitalisation de madame [D] [L] a été levée par le directeur d’établissement le 30 décembre 2024,
Disons ne plus avoir lieu de statuer de ce chef,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Décembre 2024 à :
– Mme [D] [L]
– Me Sébastien CANTAROVICH
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
La greffière,
Laisser un commentaire