Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Contrôle des mesures de soins psychiatriques : enjeux de la protection des droits individuels et de la santé mentale.
→ RésuméContexte de l’affaireLe 30 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [K] [Z], né le 8 août 1976, actuellement hospitalisé à l’EPSAN de [Localité 6]. La procédure a été initiée par la directrice de l’établissement, qui a demandé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] en raison de troubles mentaux. Décisions antérieuresM. [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 20 décembre 2024, suite à une décision prise par la directrice de l’EPSAN, justifiée par un péril imminent pour sa santé. Des certificats médicaux ont été fournis pour soutenir cette admission, et une décision de maintien des soins a été prise le 22 décembre 2024. Procédure judiciaireLe juge des libertés et de la détention a été saisi pour statuer sur la légalité de l’hospitalisation complète. La procédure a été jugée régulière, le contact avec le curateur de M. [Z] ayant été établi conformément aux exigences légales. Le conseil de M. [Z] a contesté la mesure, arguant qu’il n’y avait pas de preuve de contact avec le curateur, mais cela a été réfuté par les éléments du dossier. Évaluation médicaleLe juge a examiné les certificats médicaux et a constaté que M. [Z] présentait des troubles du comportement significatifs, justifiant son admission en soins psychiatriques. Les médecins ont décrit un état mental nécessitant des soins immédiats et une surveillance constante, ce qui a conduit à la décision de maintenir l’hospitalisation complète. Conclusion de la décisionLe tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [Z], considérant que cette mesure était essentielle pour garantir sa protection et permettre une évolution favorable de son état. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, mais n’est pas suspensive, sauf si le ministère public en fait la demande. |
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01843 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH54
Le 30 Décembre 2024
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 24 Décembre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 6] concernant M. [K] [Z] né le 08 Août 1976 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 6] en date du 20 décembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 6] en date du 22 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [K] [Z] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Guillaume REYNOUARD, avocat de permanence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [Z]
né le 08 Août 1976 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 30 Décembre 2024 à :
– M. [K] [Z], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 6]
– Me Guillaume REYNOUARD, Conseil de [K] [Z]
– UDAF (responsable de la mesure de protection)
Le Greffier
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