Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables
→ RésuméAdmission en soins psychiatriquesLe 19 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a décidé d’admettre Mme [C] [P] en soins psychiatriques, suite à la demande de sa mère. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement de la patiente, qui la mettaient en danger en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité. Saisine du magistratLe 24 décembre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [C] [P], qui était en cours depuis son admission. Conformément à la législation, une copie de cette saisine a été envoyée à la patiente, au ministère public, ainsi qu’aux autres parties concernées, en les informant de l’audience prévue le 30 décembre 2024. Déroulement de l’audienceL’audience s’est tenue comme prévu dans une salle aménagée de l’établissement. Mme [C] [P] n’a pas contesté son hospitalisation et a fait confiance à l’avis des médecins. L’avocat de la patiente, Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, a également été entendu, mais aucune des parties n’a soumis d’observations écrites. Motifs de la décisionSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement si son état nécessite des soins psychiatriques immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par un juge dans les douze jours suivant l’admission. Les certificats médicaux indiquent que Mme [C] [P] a été hospitalisée en raison d’une décompensation psychotique, avec un risque de passage à l’acte hétéroagressif. État de la patienteÀ l’audience, il a été constaté que l’état de Mme [C] [P] n’avait pas évolué de manière significative. Bien qu’elle ait montré une certaine adhésion aux soins, il a été jugé prématuré de lever la surveillance médicale constante. Une stabilisation de son état psychique est nécessaire avant de considérer d’autres modalités de prise en charge. Conclusion de l’ordonnanceEn conséquence, la décision a été prise de poursuivre l’hospitalisation complète de Mme [C] [P] pour soins psychiatriques. Les dépens de cette instance resteront à la charge de l’État, et l’ordonnance a été prononcée publiquement le 30 décembre 2024, avec possibilité d’appel. |
– N° RG 24/01953 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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[Adresse 5]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01953 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHC – Mme [C] [P]
Ordonnance du 30 décembre 2024
Minute n° 24/00737
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par M. [Y] [H] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [C] [Z] ep.[P]
née le 19 Mai 1993 à , demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 19/12/2024 au centre hospitalier de [Localité 4], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 5]
absent à l’audience
Nous, Adrien LUNEAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19/12/2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [C] [P], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 24/12/2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [C] [P] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 30 décembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [C] [P] n’a pas contesté le principe de son hospitalisation et s’en remet à l’avis des médecins
Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 30 décembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [C] [P] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 4] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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