Tribunal judiciaire de Bobigny, 30 décembre 2024, RG n° 24/10963
Tribunal judiciaire de Bobigny, 30 décembre 2024, RG n° 24/10963

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Liberté et soins psychiatriques : enjeux de la procédure d’hospitalisation.

Résumé

Informations sur la personne en soins psychiatriques

Monsieur [Z] [W], né le 20 juin 1998 en France, est actuellement sous soins psychiatriques. Il est hospitalisé à l’établissement dirigé par Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis.

Origine de la saisine

La saisine a été initiée par le directeur de l’établissement, qui est également absent lors des procédures. Le ministère public a fait parvenir ses observations par écrit le 30 décembre 2024.

Décision d’admission en soins psychiatriques

Le 19 décembre 2024, Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé d’admettre Monsieur [Z] [W] en soins psychiatriques, entraînant son hospitalisation complète.

Saisine du juge des libertés et de la détention

Le 27 décembre 2024, le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [W]. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 30 décembre 2024.

Cadre légal de l’hospitalisation

Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient nécessite une décision du juge des libertés et de la détention dans un délai de douze jours suivant l’admission. Ce délai a commencé le 19 décembre 2024 et a expiré le 30 décembre 2024.

Constatation de la mainlevée

Étant donné que le juge n’a pas statué dans le délai imparti, la mainlevée de la mesure de soins est acquise. Monsieur [Z] [W] pourra alors bénéficier de soins psychiatriques sous une autre forme, si les conditions légales sont toujours remplies.

Ordonnances et décisions judiciaires

Le juge des libertés et de la détention a constaté que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise et a ordonné le maintien de Monsieur [Z] [W] à disposition de la justice. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Conclusion de l’affaire

L’affaire a été jugée à Bobigny le 30 décembre 2024, avec notification de l’ordonnance au parquet.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE
D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

N° RG 24/10963 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NVB
MINUTE: 24/2554

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Z] [W]
né le 20 Juin 1998 à FRANCE [Localité 1]
DIRP

Etablissement d’hospitalisation: M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS

Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 décembre 2024

Le 19 décembre 2024, M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [W].

Depuis cette date Monsieur [Z] [W]fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS.

Le 27 décembre 2024, M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [W].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 décembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour ou la décision a été rendue sur le siège.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sans débat, par décision susceptible d’appel ;

Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [W] est acquise ;

Rappelle que Monsieur [Z] [W] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 30 décembre 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le Juge

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

 


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