Tribunal judiciaire de Strasbourg, 30 décembre 2024, RG n° 24/01844
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 30 décembre 2024, RG n° 24/01844

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sans consentement

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 30 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de Mme [B] [F], née le 24 juin 1997, actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier d'[Localité 7]. Cette procédure a été initiée par une requête du directeur de l’établissement, suite à une admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, décidée le 20 décembre 2024.

Procédure d’admission

L’admission de Mme [F] en soins psychiatriques a été validée par des certificats médicaux de 24 et 72 heures, attestant de la nécessité de soins immédiats. Le directeur de l’établissement a confirmé le maintien de l’hospitalisation complète le 23 décembre 2024, en se basant sur l’évaluation médicale de l’état de la patiente.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux ont révélé des troubles du comportement, notamment des hallucinations et des idées délirantes, en lien avec une consommation de THC. Malgré une période d’observation, la patiente a continué à présenter des symptômes de labilité émotionnelle et de persécution, justifiant ainsi la nécessité d’une hospitalisation complète.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sur le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F], considérant que son état mental rendait impossible son consentement et nécessitait des soins sous surveillance médicale constante. La décision a été prise en conformité avec les dispositions du Code de la Santé Publique, garantissant ainsi la protection et le suivi adapté de la patiente.

Voies de recours

La décision du tribunal est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, avec la possibilité pour le ministère public de demander un appel suspensif. Les dépens de la procédure seront à la charge du Trésor Public, et la notification de la décision a été transmise aux parties concernées, y compris à l’avocat de Mme [F].

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
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Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 24/01844 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH6E

Le 30 Décembre 2024

Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 24 Décembre 2024 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] concernant Mme [B] [F] née le 24 Juin 1997 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 7] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] en date du 20 décembre 2024 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] en date du 23 décembre 2024 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [B] [F] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Guillaume REYNOUARD, avocat de permanence ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [F]
née le 24 Juin 1997 à [Localité 6] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 30 Décembre 2024 à :
– Mme [B] [F], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 7]
– Me Guillaume REYNOUARD, Conseil de [B] [F]

Le Greffier

 


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