Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 30 décembre 2024, RG n° 24/01258
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 30 décembre 2024, RG n° 24/01258

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

Thématique : Hospitalisation sous contrainte : enjeux de la réintégration et respect des droits du patient

Résumé

Décision d’admission en soins psychiatriques

Le 19 décembre 2024, le directeur du [2] a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints à la demande de [C] [V] (ATPA) concernant Monsieur [S] [M], né le 25 février 1958 en Italie, qui est actuellement hospitalisé au [2].

Saisine et avis d’audience

Le 27 décembre 2024, le directeur du [2] a saisi les autorités compétentes, accompagnée de pièces justificatives. Des avis d’audience ont été adressés à Monsieur [S] [M], à son représentant légal, Mme [C] [V], ainsi qu’au directeur du [2] et au procureur de la République, en prévision d’une éventuelle impossibilité d’audition du patient.

État de santé et impossibilité d’audition

Un certificat médical daté du 26 décembre 2024, rédigé par le Docteur [X] [H], a indiqué que la fugue de Monsieur [S] [M] empêchait son audition. Le procureur de la République a également émis un avis le 27 décembre 2024.

Procédure d’hospitalisation

Monsieur [S] [M] est sous hospitalisation sans consentement depuis mai 2023. Après plusieurs prolongations et évaluations, une réintégration a été demandée le 19 décembre 2024 en raison d’une rupture de traitement et d’une décompensation délirante aiguë.

Évaluation médicale et décision de maintien

Le Docteur [X] [H] a confirmé que le patient était en rupture de soins et qu’il ne se trouvait pas au [2], rendant son audition impossible. Il a été souligné la nécessité d’organiser sa réintégration effective rapidement.

Conclusion et décision judiciaire

Au regard des éléments présentés, le tribunal a décidé d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [S] [M], afin de stabiliser son état et de garantir sa sécurité ainsi que celle des tiers. La décision a été rendue le 30 décembre 2024, avec possibilité d’appel dans un délai de dix jours.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01258 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6AT

N° Minute : 24/00797

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 19 décembre 2024, à la demande de [C] [V] (ATPA)

Concernant :

Monsieur [S] [M]
né le 25 Février 1958 à [Localité 3] (ITALIE)

actuellement hospitalisé au [2] ;

Vu la saisine en date du 27 Décembre 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 27 décembre 2024 à :

– Monsieur [S] [M]
Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : Mme [C] [V] (ATPA) (Tuteur et tiers demandeur),
– M. LE DIRECTEUR DU [2]
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

(en cas d’impossibilité d’audition du patient)

Vu le certificat médical du Docteur [X] [H] en date du 26 décembre 2024 et aux termes duquel la fugue de Monsieur [S] [M] fait obstacle à son audition ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 27 décembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :

– en l’absence de Monsieur [S] [M] représenté par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 56 ans, a été hospitalisé le 19 décembre 2024 selon la procédure de réintégration.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I – Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[S] [M] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis mai 2023. A la suite d’une décision autorisant le maintien de la mesure le 25 septembre 2023, cette mesure a été prolongée le 02 octobre 2023 pour une durée d’un mois et a finalement fait l’objet d’un programme de soins par décision du 24 octobre 2023, renouvelé de mois en mois avec contrôle médical mensuel figurant au dossier, outre une évaluation annuelle approfondie par un collège de soignants le 02 mai 2024. Par certificat médical du 19 décembre 2024, la réintégration était sollicitée au motif que le patient était en rupture de traitement depuis plusieurs semaines et présentait une décompensation délirante aiguë sur un mode paranoïde agité (agressivité et réactions violentes). Il fait ainsi l’objet d’une hospitalisation complète selon la procédure de réintégration depuis le 19 décembre 2024.

Dans son avis motivé du 26 décembre 2024, le Docteur [X] [H] rappelle que le patient est en rupture de soins depuis plusieurs semaines. Il ressort de ce document que [S] [M] ne se trouve en réalité pas au [2] en dépit de la décision de réintégration. De fait, il est indiqué qu’il ne peut être entendu en audience. Le médecin précise que le patient était absent au rendez-vous programmé à l’avance dans le programme de soins et indique qu’il est nécessaire d’organiser sa réintégration effective dans les plus brefs délais.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de la décision de réintégration en hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que, lorsqu’elle sera effective, l’état du patient se stabilise, qu’il adhère de nouveau aux soins, au vu du danger qui persiste pour lui-même, voire pour les tiers.

 


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