Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Thématique : Contrainte et soins psychiatriques : enjeux de la protection des personnes vulnérables.
→ RésuméDécision d’hospitalisationLe 19 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints concernant Madame [G] [N], née le 7 mars 2006, qui est actuellement hospitalisée dans cet établissement. Cette décision a été prise à la demande d’un tiers. Saisine et avis d’audienceLe 24 décembre 2024, le directeur du centre a saisi les autorités compétentes, accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le 27 décembre 2024 à plusieurs parties, dont Madame [G] [N] représentée par son avocat, Me Kathy Bozonnet, ainsi qu’au directeur du CPA et au procureur de la République. Certificat médical et absence de la patienteUn certificat médical daté du 30 décembre 2024 a été émis par le Docteur [D], indiquant que des motifs médicaux empêchaient l’audition de Madame [G] [N]. Lors de l’audience publique, la patiente était absente, mais représentée par son avocat. Hospitalisation sous contrainteMadame [G] [N] est hospitalisée sous contrainte depuis le 19 décembre 2024, après avoir été admise le 29 novembre 2024 suite à une ingestion médicamenteuse volontaire. Le certificat médical initial a révélé des comportements auto-agressifs, justifiant son placement en chambre d’isolement. Évaluation médicale et décision de maintienDans un avis du 26 décembre 2024, le Docteur [Z] a noté que la patiente était en chambre d’isolement avec un contact difficile et des idées suicidaires. Compte tenu de la gravité de la situation, il a été décidé de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement pour stabiliser l’état de la patiente et assurer sa sécurité. Conclusion et possibilité d’appelLe tribunal a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [G] [N]. Il a été rappelé que cette décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours suivant sa notification. La décision a été rendue le 30 décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01253 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6AO
N° Minute : 24/00792
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 19 Décembre 2024, à la demande de [M] [N]
Concernant :
Madame [G] [N]
née le 07 Mars 2006 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 24 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 27 Décembre 2024 à :
– Madame [G] [N]
Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain,
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
– Madame [M] [N]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 27 Décembre 2024 ;
Vu le certificat de situation du Docteur [D] en date du 30 décembre 2024 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [G] [N] ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
– en l’absence de Madame [G] [N] représentée par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgée de 18 ans, a été hospitalisée le 19 décembre 2024 à 15 H 51 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I – Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[G] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 19 décembre 2024, sur demande d’un tiers selon la procédure d’urgence. Il convient de préciser qu’elle est arrivée au centre psychothérapique de l’Ain le 29 novembre 2024. Elle avait été admise à la suite d’une ingestion médicamenteuse volontaire. Il ressort du certificat médical initial que la patiente s’était scarifiée de manière profonde depuis la veille et peinait à verbaliser à ce propos. Il était décrit un risque important de passage à l’acte auto-agressif ayant nécessité un passage en chambre d’isolement.
Dans son avis motivé du 26 décembre 2024, le Docteur [Z] précise que la patiente se trouve en chambre d’isolement et décrit un contact laborieux (voix basse, difficilement audible). Le médecin décrit des idées suicidaires et d’incurabilité, sans critique du passage à l’acte.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation complète et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état de la patiente se stabilise et qu’elle adhère durablement aux soins, au vu du danger qui persiste pour elle-même en cas de sortie prématurée.
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