Tribunal judiciaire de Bobigny, 30 décembre 2024, RG n° 24/10859
Tribunal judiciaire de Bobigny, 30 décembre 2024, RG n° 24/10859

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Évaluation de la légalité des mesures de soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent.

Résumé

Admission en soins psychiatriques

Le 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement public de santé a admis M. [U] [C] en soins psychiatriques sans consentement, en raison d’un péril imminent pour sa santé, à compter du 25 décembre 2024. Cette décision n’a pas été notifiée au patient en raison de son état de santé. Le 24 décembre 2024, une prolongation de l’hospitalisation complète a été décidée, également sans notification au patient.

Saisine du tribunal judiciaire

Le 26 décembre 2024, le directeur a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U] [C]. Le procureur de la République a donné un avis favorable à cette demande par réquisitions écrites le 27 décembre 2024. Les débats ont eu lieu le 30 décembre 2024, en l’absence du patient, qui n’a pas pu se présenter pour des raisons médicales.

Arguments de l’avocat

L’avocat de M. [U] [C] a soulevé plusieurs moyens d’irrégularité concernant la procédure, notamment des incohérences dans les dates d’admission et de notification, ainsi que des questions sur la régularité des certificats médicaux. Il a également contesté la décision de maintien en hospitalisation complète, arguant qu’elle était incohérente et mal fondée.

Information de la famille

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, la famille doit être informée dans un délai de vingt-quatre heures en cas d’admission en soins psychiatriques sans consentement. La sœur de M. [U] [C] a été informée le 22 décembre 2024, respectant ainsi ce délai.

Notification du certificat médical

Le certificat médical, établi le 22 décembre 2024, a été jugé conforme aux exigences légales. Les éléments de preuve présentés n’ont pas permis de remettre en cause la sincérité des documents médicaux.

Tardiveté de la décision d’admission

La décision d’admission a été prise le 26 décembre 2024, alors que M. [U] [C] avait été admis aux urgences le 21 décembre 2024. Bien que la décision ait été tardive, il n’a pas été démontré qu’elle ait porté atteinte aux droits du patient.

Contrôle des mesures d’isolement

L’avis médical du 27 décembre 2024 a mentionné que M. [U] [C] était sous mesure de contention et d’isolement. Ces mesures ont été considérées comme nécessaires pour éclairer l’état de santé mentale du patient, sans qu’un contrôle supplémentaire soit requis dans le cadre de la saisine.

Poursuite de l’hospitalisation complète

L’état de santé de M. [U] [C], tel que rapporté par les certificats médicaux, a justifié la poursuite de l’hospitalisation complète. Les troubles psychiatriques persistants du patient ne lui permettent pas de consentir aux soins, rendant nécessaire une surveillance médicale constante.

Décision finale

Le magistrat a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U] [C], laissant les dépens à la charge de l’État et rappelant que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/10859 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NII
MINUTE: 24/2553

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [U] [C]
né le 28 Septembre 1970
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Absent représenté par Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office

LE CURATEUR

UDAF 93
Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 décembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement public de santé de [5] a admis M. [U] [C] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 25 décembre 2024 en raison d’un péril imminent pour sa santé. La décision n’a pas été notifiée au patient en raison de son état de santé.

Elle a décidé le 24 décembre 2024 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision n’a pas été notifiée au patient en raison de son état de santé.

Le 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U] [C].

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 27 décembre 2024.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 30 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], situé [Adresse 1].

Me Sengul Dinler-Armand, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

M. [U] [C] ne s’est pas présenté en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical établi par le docteur [N] le 27 décembre 2024, faisant obstacle à son audition.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U] [C] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny le 30 décembre 2024.

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le Juge

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

 


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