Tribunal judiciaire de Lille, 30 décembre 2024, RG n° 24/02331
Tribunal judiciaire de Lille, 30 décembre 2024, RG n° 24/02331

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Conditions de maintien des soins psychiatriques et respect des droits du patient

Résumé

Admission en hospitalisation complète

Le 20 décembre 2024, [X] [T] a été admis en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 3] Métropole sur décision du directeur de l’établissement, suite à une demande d’urgence formulée par son frère. Cette admission a été effectuée conformément à l’article L3212-3 du code de la santé publique.

Décision de maintien en hospitalisation

Le 21 décembre 2024, après évaluation médicale à 24 et 72 heures, il a été décidé de maintenir [X] [T] en hospitalisation complète. Le directeur de l’établissement a ensuite saisi le magistrat du siège le 26 décembre pour un contrôle de la mesure, conformément à la procédure légale.

Demande de mainlevée de la mesure

Le conseil de [X] [T] a demandé la mainlevée de l’hospitalisation, arguant que le patient était en capacité de signer la notification de ses droits et que son hospitalisation était inutile. [X] [T] a également exprimé son consentement aux soins, tandis que le directeur de l’établissement a soutenu la nécessité de poursuivre la mesure.

Notification des droits du patient

Selon l’article L3211-3 du code de la santé publique, le patient doit être informé de la décision d’admission et de ses droits. Bien que [X] [T] n’ait pas pu signer la notification, il a été informé de la décision d’admission et de ses droits, comme l’atteste la notification du 20 décembre 2024.

Évaluation de l’état de santé du patient

L’évaluation médicale a révélé que [X] [T] souffrait de troubles du comportement, d’hallucinations et d’un déni de sa pathologie. Ces éléments ont conduit à la conclusion que le patient ne pouvait pas consentir valablement aux soins nécessaires en raison de la persistance de ses troubles.

Décision du magistrat

Après avoir examiné les éléments présentés, le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de [X] [T], précisant que cette mesure resterait en vigueur jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et ce, pour une durée maximale de six mois.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02331 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDCL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 30 Décembre 2024

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE – Hôpital [5] – [Adresse 2] [Localité 4]
Représenté par Mme [P],

DEFENDEUR
Monsieur [X] [T]
EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE – Hôpital [5] – [Adresse 2] [Localité 4]
Présent, assisté de Maître Xavier RAES, avocat commis d’office,

TIERS
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 27/12/2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA

DEBATS

En audience publique du 30 Décembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 30 Décembre 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 26 Décembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE-SITE [5] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[X] [T] a fait l’objet le 20 décembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 3] Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (son frère) en urgence.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 21 décembre suivant.

Par requête en date du 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de [X] [T] demande la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :
– il n’est pas caractérisé l’impossibilité pour le patient de signer la notification des droits du 20 décembre 2024 alors que le certificat médical de la même date indique que [X] [T] était en capacité de comprendre et était orienté. Cette irrégularité fait grief.
Il est fait observer que [X] [T] estime que son hospitalisation est inutile et qu’il consent aux soins.

Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure. L’impossibilité de signer la notification est attestée et la notification est orale.

[X] [T] dit ne pas vouloir mettre fin à l’hospitalisation pour le moment. Il ne se rappelle plus si il pouvait signer.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [T].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE

 


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