Tribunal judiciaire de Meaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/01952
Tribunal judiciaire de Meaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/01952

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

Résumé

Admission en soins psychiatriques

Le 19 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 10] a décidé d’admettre Mme [G] [P] en soins psychiatriques, suite à une demande de sa mandataire judiciaire. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement de la patiente, qui la mettaient en danger en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Saisine du magistrat

Le 24 décembre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [G] [P], qui était en cours depuis son admission. Conformément à la législation, une copie de cette saisine a été envoyée à la patiente, au ministère public, ainsi qu’aux autres parties concernées, en les informant de l’audience prévue le 30 décembre 2024.

Déroulement de l’audience

L’audience s’est tenue comme prévu dans une salle aménagée de l’établissement. Mme [G] [P] n’a pas contesté son hospitalisation et a fait confiance à l’avis des médecins. L’avocat de la patiente, Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, a également été entendu, mais aucune des parties n’a soumis d’observations écrites.

Motifs de la décision

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement si son état nécessite des soins psychiatriques immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la prolongation de l’hospitalisation complète doit être validée par un juge dans les douze jours suivant l’admission. Les certificats médicaux indiquent que Mme [G] [P] a été hospitalisée en raison d’une décompensation psychotique, avec un risque de passage à l’acte hétéroagressif.

Évaluation de la situation de la patiente

Lors de l’audience, il a été constaté que l’état de Mme [G] [P] n’avait pas évolué. Elle ne reconnaissait pas clairement ses troubles et n’adhérait pas aux soins. Son maintien en hospitalisation était jugé nécessaire, car une levée prématurée de la surveillance médicale pourrait entraîner une aggravation de son état et mettre en danger sa sécurité ainsi que celle de son entourage.

Conclusion de la décision

En conséquence, le tribunal a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [G] [P] pour soins psychiatriques, considérant que cela était indispensable pour sa prise en charge. Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge de l’État.

– N° RG 24/01952 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice – [Adresse 3] – [Localité 5]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01952 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHA – Mme [G] [P]
Ordonnance du 30 décembre 2024
Minute n° 24/00736

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 10],
agissant par M. [L] [V] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 10]: [Adresse 1] – [Localité 6],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [G] [P]
née le 15 Juin 1974 à [Localité 9] (congo), demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
en hospitalisation complète depuis le 19/12/2024 au centre hospitalier de [Localité 10], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

comparante, assistée de Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Association ATSM 77
[Adresse 8]
[Localité 4], M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de Mandataire judiciaire de la personne hospitalisée.

non comparante ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3] [Localité 5]

absent à l’audience

Nous, Adrien LUNEAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 19/12/2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 10] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [G] [P], à la demande de la Mandataire judiciaire de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 24/12/2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [G] [P] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 30 décembre 2024.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

Mme [G] [P] n’a pas contesté le principe de son hospitalisation et s’en remet à l’avis des médecins

Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 30 décembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [G] [P] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 10] (Seine-et-Marne) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge

 


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